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Cour de cassation, 24 février 1994. 94-10.270

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.270

Date de décision :

24 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux conseils, au nom de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rouen, en rectification de l'arrêt rendu le 9 décembre 1993 sous le n° 4013 dans l'affaire opposant : - l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rouen, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ..., à : 1 ) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la Haute-Normandie, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), Cité administrative, rue Saint-Sever, 2 ) la société Fiduciaire juridique et fiscale de France (FIDAL), dont le siège est à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime), ... ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Rouen, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'URSSAF de Rouen invoque une erreur matérielle, en ce que l'arrêt n° 4013 du 9 décembre 1993 a condamné la DRASS de Haute-Normandie, avec la société FIDAL, aux dépens et aux frais d'exécution, en tant que défenderesses, alors que le mémoire en demande précisait que le litige n'opposait l'URSSAF qu'à la société FIDAL, en présence de la DRASS ; Mais attendu que la déclaration de pourvoi mentionnait la DRASS de Haute-Normandie en défense, et qu'il n'a été déposé aucun pourvoi rectificatif ; que, dès lors, l'erreur alléguée ne constitue pas une erreur matérielle ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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