Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 20 FEVRIER 2024
N° RG 23/00146
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHW3
[W]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
COUR D'APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU
VINGT FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
Audience publique tenue par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, assistée d'Elorri FORT, greffière, lors des débats et du prononcé,
DEMANDERESSE :
Madame [V] [W]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] (Corse)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante représentée par Me Amanda VAILLIER de la SELARL LIBERTAE-JURIS AVOCATS, avocate au barreau d'AJACCIO
DÉFENDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 janvier 2024,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Elorri FORT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ
Par acte sous seing privé du 16 septembre 2009, Mme [V] [W] et la S.A.R.L. Firroloni ont signé un contrat de construction de maison individuelle, sans fourniture de plan, dans le [Adresse 6] à [Localité 3] (Corse-du-Sud).
Par acte notarié du 10 décembre 2009, Mme [V] [W] a acquis un terrain constituant le lot n°3 du [Adresse 6] à [Localité 3] pour y construire la maison.
Dans le cadre de l'instance opposant Mme [V] [W] à la S.A. BNP personal finance, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a, dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Bastia sur une éventuelle nullité ou résolution du contrat de construction, par jugement du 27 novembre 2017 :
- ordonné le sursis à statuer ;
- débouté Mme [V] [W] de sa demande de suspension de prêt.
Par arrêt du 17 juillet 2019, la cour d'appel de Bastia a annulé le contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan conclu le 16 septembre 2009.
Par acte du 2 août 2022, Mme [V] [W] a assigné la banque en nullité du contrat de prêt.
Le 17 janvier 2023, la S.A. BNP paribas personal finance a fait procéder à une saisie attribution, dénoncée le même jour, pour un montant de 414 793,70 euros en application du contrat de vente du 10 décembre 2022 contenant un prêt, sur le compte Carpa de Me [R] [E].
Mme [V] [W] a contesté ces deux derniers actes devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio.
Par jugement du jugement du 8 novembre 2023, le tribunal judiciaire d'Ajaccio :
- déclaré irrecevable les contestations relatives à la péremption et à la prescription de l'instance ;
- rejeté la demande tendant à la nullité de la saisie attribution pratiquée ;
- condamné Mme [V] [W] à Payer à la S.A. BNP Personal Finance la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de Mme [V] [W].
Par déclaration en date du 4 décembre 2023, Mme [V] [W] a interjeté appel de la décision.
Par assignation en référé, délivrée le 26 décembre 2023 à la S.A. BNP paribas personal finance, Mme [V] [W] a saisi la première présidente de la cour d'appel de Bastia aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, Mme [V] [W] demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de :
Vu l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNER le sursis à exécution provisoire du jugement rendu le 8 novembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio.
Pour justifier de l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement, elle expose que :
- le titre exécutoire fondant les poursuites ' le contrat de vente contenant un prêt ' n'existe plus et qu'un contentieux est en cours pour engager la responsabilité de la banque ;
- la saisie-attribution s'est avérée fructueuse à hauteur de 230 135, 09 euros ;
- le contrat de construction a été annulé par l'arrêt de la cour d'appel de Bastia ;
- l'instance ayant donné lieu au jugement du 27 novembre 2017 n'a pas fait l'objet d'une reprise d'instance ce qui a justifié l'assignation de la banque en nullité du contrat de prêt et en responsabilité ;
- l'annulation du contrat de construction emporte anéantissement rétroactif des obligations contractuelles résultant des contrats de prêts ;
- la banque, en sa qualité de prêteur, avait obligation de vérifier le contrat de construction de maison individuelle et devait refuser le financement d'une telle opération si ledit contrat ne comprenait pas les mentions obligatoires ;
- en l'état, en l'absence de comptes entre les parties, il est impossible de savoir laquelle des deux parties est redevable d'une somme envers l'autre et à quel titre ;
- le juge de l'exécution ne pouvait écarter le débat sur la nullité du contrat de construction au motif qu'il devait être débattu devant la juridiction du fond, saisie de ce litige. Elle précise qu'en application de l'article L. 231-6 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connait des difficultés et contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit. Elle souligne que le texte n'opère aucune distinction selon que le juge du fond est saisi ou non du litige au fond.
De manière surabondante, elle explique que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives. Elle précise avoir fait l'objet d'une autre saisie attribution auprès du crédit agricole à hauteur de 46 994,05 euros et qu'une saisie immobilière est en cours. Elle déclare être en invalidité et avoir deux enfants à charge.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, la S.A. BNP paribas personal finance demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de :
Vu l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution,
In limine litis : sur l'irrégularité de l'assignation
JUGER irrégulière et irrecevable l'assignation qui n'a pas été dénoncée à la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats, tierce saisie ;
REJETER la demande de sursis à exécution de la décision du juge de l'exécution en date du 8 novembre 2023 ;
Sur le fond :
Vu l'absence de moyens sérieux d'annulation de la décision du juge de l'exécution en date du 8 novembre 2023 qui a jugé que la question relative à la nullité du contrat de construction doit être débattue devant la juridiction au fond saisie du litige ;
REJETER la demande de sursis à exécution de la décision du juge de l'exécution en date du 8 novembre 2023 ;
Subsidiairement,
Si Mme la Première Présidente entendait voir juger que le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur la recevabilité de la demande de Mme [W] afin de voir statuer sur l'action en responsabilité ;
DIRE ET JUGER que l'instance en responsabilité initiée par Mme [W] à l'encontre de la BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE le 28 juin 2023 est périmée ;
DECLARER prescrite l'action en responsabilité de Mme [W] à l'encontre de la BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE délivrée le 2 août 2022 ;
REJETER la demande de sursis de la décision du juge de l'exécution en date du 8 novembre 2023 ;
Dans tous les cas,
CONDAMNER Mme [W] [V] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
In limine litis, elle soutient que l'assignation est irrégulière pour ne pas avoir été dénoncée à la CARPA, tiers saisi.
Pour s'opposer à l'arrêt de l'exécution provisoire, elle fait valoir que :
- il n'existe aucun moyen sérieux de réformation. A ce titre, elle précise que la question de la nullité du contrat de construction ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution. Elle ajoute que l'action en nullité et l'action en responsabilité de la banque sont des actions en paiement de dommages et intérêts qui n'entrent pas dans le pouvoir juridictionnel du juge l'exécution ;
- l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution n'impose pas la démonstration de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution de la décision de sorte que l'argumentation développée par Mme [V] [W], sur ce point, n'a pas à être prise en considération.
- l'instance en responsabilité de la banque est périmée car elle a été initiée le 28 juin 2013 et non reprise depuis ;
- l'action en responsabilité initiée par Mme [W] contre la banque le 2 août 2022 est prescrite. Selon elle le point de départ de l'action en responsabilité pour défaut de mise en garde doit être fixée à la date de l'octroi du prêt, soit le 16 septembre 2009, ou a minima à la date de la première assignation visant à engager la responsabilité de la BNP le 28 juin 2013.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.
MOTIVATION
*Sur l'irrecevabilité de l'assignation
La S.A. BNP paribas personal finance soutient que l'assignation est irrecevable car elle n'a pas été dénoncée au tiers saisi. Mme [V] [W] ne répond pas sur ce point.
L'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'« en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée (al. 1) Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure (al. 2). Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour (al. 3). L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (al. 3). La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi (al. 4) ».
En l'espèce, Mme [V] [W] ne justifie pas avoir dénoncé l'assignation en référé au tiers saisi.
Pour autant, il ne résulte ni du texte précité, ni d'aucun autre, que la formalité tenant à la dénonciation de l'assignation au tiers saisi est prescrite à peine d'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer présentée devant le premier président.
La BNP Paribas sera donc déboutée de sa demande.
*Sur la demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 8 novembre 2023 du tribunal judiciaire d'Ajaccio
Aux termes de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, « en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. ['] Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour ».
Mme [V] [W] soutient, notamment, que le juge de l'exécution aurait dû trancher les questions de fond qui se sont élevées devant lui. La S.A. BNP paribas personal finance considère, à l'inverse, que le juge de l'exécution ne pouvait pas statuer sur ces questions de fond.
En application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ».
Cette prééminence accordée au juge de l'exécution est renforcée par la lettre de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution qui enjoint à tout autre juge saisi concurremment avec le juge de l'exécution de relever d'office son incompétence.
Pour justifier de la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 17 janvier 2023, Mme [V] [W] faisait valoir devant le juge de l'exécution que la banque aurait dû vérifier le contrat de construction de maison individuelle et qu'elle aurait dû refuser de financer le projet en raison de l'absence de certaines mentions obligatoires dans ledit contrat de construction. En revanche, la S.A. paribas personal finance soutient que l'action en nullité et en responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations d'information et de mise en garde a pour finalité l'octroi de dommages et intérêts. Elle en déduit que le juge de l'exécution n'a pas à se prononcer sur une condamnation à paiement.
Pour écarter cette argumentation, le juge de l'exécution a considéré que la « la question relative à la nullité du contrat de construction doit être débattue devant la juridiction du fond saisie de ce litige », pour ne pas interférer sur la décision à venir.
Sans préjuger du bien-fondé de l'appréciation du premier juge, force est de relever que sa motivation est particulièrement laconique eu égard la compétence exclusive du juge de l'exécution obligeant tout autre juge saisi concurremment à se déclarer incompétent, sauf exception légalement prévue.
En effet, il lui appartenait de détailler, avec précision, en quoi la saisine du juge du fond, antérieurement à la saisie-attribution, sa dénonce et leur contestation, faisait obstacle à l'application des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution alors que ces derniers n'envisagent pas la saisine du juge du fond comme une exception à la compétence exclusive du juge de l'exécution.
De plus, la motivation apparaît d'autant plus essentielle que la BNP Paribas Finance procède par confusion en assimilant l'action en nullité et l'action en responsabilité de la banque à une demande de condamnation à des dommages-intérêts contre un créancier saisissant, non fondée sur l'exécution dommageable de la mesure d'exécution forcée contestée. En l'espèce, il résulte clairement des pièces communiquées que la saisie attribution est justifiée par « un contrat de vente exécutoire dressée par Maître [G], notaire à [Localité 5], en date du 10/12/2009, contenant prêt par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Mme [V] [W], entièrement exigible ». Or, il n'est pas contesté que le contrat de vente a été annulé par arrêt de la cour d'appel de Bastia qui a force de chose jugée.
Il en résulte que Mme [V] [W] justifie bien d'un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance.
Il sera donc fait droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
* Sur les autres demandes
Il est impératif de rappeler que la compétence du premier président est strictement circonscrite.
Il ne lui appartient pas d'apprécier le bien-fondé de la décision de première instance. De même, s'il considère qu'il existe des moyens sérieux de réformation, il ne lui appartient pas de trancher, en lieu et place de la juridiction d'appel, le litige sur le fond pour rejeter une demande de sursis à exécution.
La S.A. BNP Paribas sera donc déboutée de ses demandes tendant à voir :
- dire et juger que l'instance en responsabilité initiée par Mme [W] à l'encontre de la BNP paribas personal finance le 28 juin 2023 est périmée ;
- déclarer prescrite l'action en responsabilité de Mme [W] à l'encontre de la BNP Paribas Finance délivrée le 2 août 2022.
La S.A. BNP paribas personal finance succombant, elle sera condamnée à payer les dépens de la présente instance. Elle sera subséquemment déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, agissant par délégation de la première présidente par ordonnance du 7 décembre 2023,
- DÉBOUTONS la S.A. BNP paribas personal finance de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'assignation en référé ;
- ORDONNONS le sursis à l'exécution du jugement du 8 novembre 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio (RG n°23/34);
- DÉBOUTONS la S.A. BNP paribas personal finance du surplus de ses demandes ;
- CONDAMNONS la S.A. BNP paribas personal finance à payer les dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Elorri FORT Jean-Jacques GILLAND
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment