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Cour de cassation, 02 juin 1988. 85-43.423

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-43.423

Date de décision :

2 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Michel Y..., demeurant à Besançon (Doubs), ... ; 2°) Monsieur André A..., demeurant à Chatillon-Le-Duc (Doubs) Geneuille, La Chevreuse ; 3°) Monsieur Raymond B..., demeurant à Besançon (Doubs), ... ; 4°) Monsieur Jean-Claude C..., demeurant à Besançon (Doubs), ... ; 5°) Monsieur Jean D..., demeurant à Montfaucon (Doubs) Saône, impasse de la Paix ; 6°) Monsieur Michel E..., demeurant à Roulans (Doubs), ... ; 7°) Monsieur Roger F..., demeurant à Grandfontaine (Doubs) Montferrand Le Château ; 8°) Monsieur Bruno G..., demeurant à Besançon (Doubs), ... ; 9°) Monsieur Yves G..., demeurant à Recologne (Doubs), lotissement "Le Chanois" ; 10°) Monsieur Claude H..., demeurant à Chambornay Les Pins (Doubs) Marnay ; en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1985 par le conseil de prud'hommes de Besançon (section industire), au profit de la société anonyme DEVELEC, dont le siège social est zone industrielle de Devecey (Doubs) Geneuille, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers, Mme Z..., M. X..., Mlle I..., M. David, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de MM. Y..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G... Bruno, G... Yves et de M. H..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Develec, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis pris en leurs diverses branches : Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Besançon, 28 mars 1985) que, lors de sa création le 1er juillet 1983, la société Develec, qui comportait huit salariés, a affilié son personnel à la société mutualiste interprofessionnelle (SMI) ; que, postérieurement à la souscription de ce contrat de régime mutualiste de groupe, la société Develec a embauché d'anciens salariés de l'enteprise Rhône-Poulenc, précédemment détachés auprès d'elle et a retenu sur leur salaire la part de leur cotisation au régime complémentaire de la SMI ; que ces salariés, qui adhéraient à la mutuelle de leur ancienne entreprise, ont refusé leur affiliation à la SMI et ont réclamé à leur employeur le remboursement des cotisations d'assurance mutuelle précomptées sur leurs salaires ; Qu'ils font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'affiliation à un régime mutualiste n'a aucun caractère obligatoire en l'absence de stipulation du contrat de travail ou de la convention collective prévoyant l'adhésion à un tel régime ; que le salarié est en ce cas parfaitement en droit de refuser l'affiliation à un régime qu'il n'a pas choisi et d'exiger de son employeur qu'il se borne à prélever sur son salaire les seules cotisations sociales ayant un caractère obligatoire ; qu'en déclarant que les anciens salariés de RPT devaient adhérer au régime mutualiste choisi par leur nouvel employeur, bien qu'aucune stipulation de leur contrat de travail ou autre stipulation conventionnelle ne prévoie l'adhésion à un tel régime, le conseil des prud'hommes a violé le principe de la libre affiliation à une mutuelle et l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en l'absence de stipulation dans le contrat de travail de chacun des salariés, ou de tout autre accord, d'une clause prévoyant l'adhésion au régime mutualiste de la SMI, il appartenait à l'employeur d'apporter la preuve de ce que ceux-ci avaient donné leur consentement pour cette adhésion ; qu'en exigeant des employés de la société Develec engagés postérieurement à la souscription de cette société auprès de la SMI qu'ils prouvent qu'ils n'avaient pas été consultés sur ce point, le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve et ainsi violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ; alors, par ailleurs, qu'en l'absence de stipulation du contrat de travail ou de convention collective, seul un accord d'entreprise peut obliger un salarié à s'affilier à une mutuelle ; que tout accord d'entreprise est nécessairement conclu entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, aucune représentantion syndicale n'existant dans l'entreprise Develec au moment de son engagement auprès de la SMI, aucun accord d'entreprise n'a pu dès lors être conclu qui s'imposerait à l'ensemble des salariés de cette entreprise ; qu'en déclarant néanmoins que les ouvriers embauchés postérieurement à l'engagement contracté par la société Develec auprès de la SMI devaient respecter un tel engagement, le conseil des prud'hommes a violé les dispositions des articles L. 132-2, L. 132-19 et L. 132-30 du Code du travail ; alors, en outre, que tout accord d'entreprise, même si celle-ci comprend moins de onze salariés, est un acte écrit à peine de nullité ; qu'en l'espèce la consultation faite auprès des huit salariés de l'entreprise, concernant l'adhésion à la SMI, n'est corroborée par aucun écrit ; que, par conséquent, aucun accord d'entreprise n'oblige les salariés de l'entreprise Develec à s'affilier à la SMI ; qu'en déclarant néanmoins que les ouvriers embauchés postérieurement à la souscription auprès de la SMI doivent s'y soumettre, le conseil des prud'hommes a derechef violé les dispositions des articles L. 132-2 et L.132-30 du Code du travail ; alors, enfin, qu'aucun accord d'entreprise au sens des articles L. 132-2 et suivants du Code du travail stipulant l'adhésion au régime mutualiste de la SMI n'ayant été conclu, cette adhésion ne peut s'imposer aux salariés embauchés postérieurement, et ce même si les huit salariés composant le personnel de l'entreprise à la date de cette souscription ont donné leur accord ; en déclarant que les salariés embauchés postérieurement à cette souscription devaient également s'y soumettre, le conseil de prud'hommes a méconnu l'effet relatif des contrats et ainsi violé les dispositions de l'article 1165 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les salariés avaient été embauchés postérieurement à la souscription du contrat du régime mutualiste de groupe de la SMI, les juges du fond ont retenu que ceux-ci devaient se soumettre à toutes les conditions fixées par l'employeur au moment ou ils devenaient effectivement des membres de l'entreprise ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations souveraines, desquelles il ressort que les intéressés connaissaient, lors de leur engagement, l'obligation d'affiliation au régime mutualiste de la SMI que comportait pour eux leur contrat de travail, le conseil de prud'hommes a, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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