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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 22 octobre 2024. 2402807

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2402807

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. A B conteste la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le directeur de la première brigade départementale de vérification de la direction générale des finances publiques d'Orléans a rejeté sa réclamation préalable. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après le production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. A l'appui des conclusions de sa requête contestant la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le directeur de la première brigade départementale de vérification de la direction générale des finances publiques d'Orléans a rejeté sa réclamation préalable, M. B se borne à faire valoir que la société SITH a fait l'objet d'un redressement fiscal au cours duquel les remboursements de ses frais ont été rejetés pour raison de forme, sans que soit contestés leur réalité ou leur intérêt pour la société, et que, si besoin, ses conseils apporteront les documents et renseignements nécessaires. Toutefois, ces arguments ne sont manifestement pas suffisamment assortis de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En outre, si la requête renvoie à la décision attaquée qui est jointe à sa requête, un tel renvoi ne saurait constituer une motivation par référence de cette requête. Par suite, le délai de recours contre la décision attaquée ayant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de M. B par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 22 octobre 2024. La Présidente de la 9ème chambre, signé Naïla BoukhelouaLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1

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