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Cour de cassation, 08 décembre 1993. 90-42.505

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.505

Date de décision :

8 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société organisation et conseil Guery X... (OCGR), société anonyme, dont le siège est à Ecully (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1990 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Paul Y..., demeurant à Wezeebeel (Belgique), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, MM. Brissier, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société organisation et conseil Guery X..., de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mars 1990), M. Y... a été engagé le 23 octobre 1984, en qualité de chef de projet, par la société Organisation et Conseil Guery X... (OCGR) sur un chantier de Brazzaville ; qu'à compter du 5 juillet 1985, M. Y... a dû assumer la gestion administrative de l'agence de Brazzaville en raison du départ du responsable ; que, par ailleurs, M. Y... a été désigné comme fondé de pouvoir ; que, soutenant n'avoir pas été averti de cette nomination et n'avoir reçu aucune rémunération complémentaire découlant de l'activité administrative non prévue au contrat de travail, M. Y... a réclamé à son employeur un complément de salaire ; que, par lettre du 31 septembre 1986, constatant que le silence de la société rendait impossible la poursuite des relations contractuelles, il en a tiré les conséquences en refusant de regagner son poste à l'issue de son congé, et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis, une indemnité pour rupture abusive et une somme à titre de rémunération complémentaire, alors que, selon les moyens, d'une part, ne constitue pas une modification substantielle du contrat de travail, dont l'acceptation ne pourrait être déduite de la seule poursuite du travail, la réalisation de tâches complémentaires rémunérées, qui n'affectent en rien les conditions d'exécution du contrat initial et sa rémunération ; qu'ainsi, en refusant d'admettre que l'acceptation tacite par M. Y... de tâches supplémentaires qui lui ont été confiées, et pour lesquelles elle lui a alloué une rémunération substantielle, ne résultait pas de la seule exécution de cette mission de juillet 1985 à septembre 1986, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en déduisant le défaut d'acceptation par M. Y... des tâches complémentaires qui lui ont été confiées, et qu'il a exécutées, de la seule circonstance que la société OCGR n'avait apporté aucun démenti à sa lettre du 23 septembre 1986, dans laquelle il prétendait avoir à maintes reprises, depuis 1985, demandé à être déchargé de la responsabilité de l'agence, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ; et alors que, enfin, en allouant à M. Y... la rémunération de tâches complémentaires représentant une journée et demie de travail, sans constater que ces tâches étaient exécutées en sus des fonctions pour lesquelles le salarié percevait une rémunération forfaitaire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a constaté que les conditions essentielles du contrat de travail de M. Y... avaient été modifiées sans son accord ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que les tâches imposées au salarié étaient exécutées par lui en supplément de sa mission initiale ; Qu'ainsi, les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société OCGR, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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