Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 21/02151 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 03 Juin 2021 du TJ de CHERBOURG-EN-COTENTIN
RG n° 11-19-0622
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
APPELANTES :
S.A. COFIDIS, appelante et intimée
N° SIRET : 325 307 106
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, appelante et intimée
N° SIRET : 542 097 902
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES
INTIMES :
Monsieur [T] [C]
né le 24 Mai 1975 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Madame [Y] [R] épouse [C]
née le 24 Mai 1974 à [Localité 9] (BELGIQUE)
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentés par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN,
Assistés de Me Jennifer MADAR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT
N° SIRET : 504 050 907
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Laura MORIN, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 28 septembre 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 16 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Le 2 novembre 2015, à la suite d'un démarchage commercial à domicile, M. [T] [C] a signé un bon de commande n°27674 auprès de la société SAS Eco environnement pour la fourniture et la pose d'une installation aérovoltaïque GSE System et d'un micro onduleur d'une puissance totale de 3000 wc, moyennant une somme de 26.500 euros TTC, l'installation étant destinée à produire de l'électricité à des fins domestiques et à vendre le surplus à EDF.
Cette opération a été intégralement financée au terme d'une offre préalable de crédit accessoire à la vente, conclue le même jour, par M. [T] [C] et Mme [Y] [R] épouse [C] auprès de la société SA BNP Paribas personal finance, exerçant sous l'enseigne Sygma banque, pour un montant en principal de 26.500 euros remboursable en 180 mensualités de 232,42 euros, au taux débiteur conventionnel fixe de 5,76% l'an.
Les travaux de fourniture et pose de panneaux aérovoltaïques ont été réalisés en décembre 2015.
Le 28 décembre 2015, M. [T] [C] a signé un second bon de commande n°180862 auprès de la société SAS Eco environnement pour la fourniture et la pose d'un kit de douze panneaux photovoltaïques de marque Solarworld, d'un micro-onduleur, d'un kit d'injection, d'un coffret de protection, d'un disjoncteur et d'un parafoudre, d'une puissance totale de 3000 wc, pour un montant de 26.500 euros TTC.
Pour financer cette commande, les époux [C] ont signé, le même jour, une offre préalable de crédit accessoire à la vente auprès de la SA Cofidis, exerçant sous l'enseigne Sofemo, pour un montant en principal de 26.500 euros, remboursable en 180 mensualités d'un montant de 217,05 euros, au taux débiteur conventionnel fixe de 4,64% l'an.
Le 5 octobre 2016, le raccordement des deux installations a été effectué.
Se prévalant de l'existence d'un rendement qu'ils estimaient insuffisant par rapport aux revenus énergétiques attendus de ces deux installations, M. [T] [C] et Mme [Y] [R] épouse [C] ont assigné, par exploits d'huissier de justice en date des 30 août et 3 septembre 2019, la SARL Eco environnement, la SA Cofidis venant aux droits de la société Sofemo, et la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma banque devant le tribunal d'instance de Cherbourg-en-Cotentin, aux fins notamment de voir prononcer la nullité des deux contrats de vente et de pose d'installations photovoltaïques conclus avec la société Eco environnement et des contrats de crédit affectés subséquents, souscrits auprès des sociétés Cofidis et BNP Paribas personal finance.
Par jugement du 3 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
- déclaré irrecevable la demande de Mme [Y] [R] épouse [C] tendant au prononcé de la nullité, et subsidiairement au prononcé de la résolution, des contrats de vente conclus les 2 novembre 2015 et 28 décembre 2015 avec la SARL Eco environnement ;
- déclaré recevables les demandes présentées par M. [T] [C] et Mme [Y] [R] épouse [C] pour le surplus ;
- prononcé la nullité du contrat de vente n°27674 conclu le 2 novembre 2015 entre d'une part la SARL Eco environnement, et d'autre part, M. [T] [C] ;
- constaté la nullité de plein droit du contrat de prêt affecté, conclu le 2 novembre 2015 entre d'une part, la SA BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la SA Sygma banque, et d'autre part, M. [T] [C] et Mme [Y] [R] épouse [C] ;
- condamné la SA BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la SA Sygma banque, à restituer à M. [T] [C] et Mme [Y] [R] épouse [C] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 2 novembre 2015, soit la somme de 12.831,94 euros au titre des sommes versées jusqu'au 05 novembre 2020 inclus, outre les mensualités postérieures acquittées ;
- ordonné à la SARL Eco environnement de procéder à la dépose du matériel posé suivant bon de commande n°27674 du 2 novembre 2015 et à la remise en état consécutive de la toiture de l'immeuble de M. [T] [C] et Mme [Y] [R] épouse [C] sous astreinte provisoire journalière de 50 euros ;
- dit que cette astreinte commencera à courir un mois après la signification du jugement ;
- débouté la SA BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la SA Sygma banque de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la SARL Eco environnement de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté M. [T] [C] et Mme [Y] [R] épouse [C] du surplus de leurs demandes ;
- prononcé la nullité du contrat de vente n°180862 conclu le 28 décembre 2015 entre d'une la SARL Eco environnement, et d'autre part, M. [T] [C] ;
- constaté la nullité de plein droit du contrat de prêt affecté, conclu le 28 décembre 2015 entre d'une part, la SA Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, et d'autre part, M. [T] [C] et Mme [Y] [R] épouse [C] ;
- condamné la SA Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, à restituer à M. [T] [C] et Mme [Y] [R] épouse [C] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 28 décembre 2015, soit la somme de 12.056,60 euros au titre des sommes versées jusqu'au 05 novembre 2020 inclus, outre les mensualités postérieures acquittées ;
- ordonné à la SARL Eco environnement de procéder à la dépose du matériel posé suivant bon de commande n°180862 du 28 décembre 2015 et à la remise en état consécutive de la toiture de l'immeuble de M. [T] [C] et Mme [Y] [R] épouse [C] sous astreinte provisoire journalière de 50 euros ;
- dit que cette astreinte commencera à courir un mois après la signification du jugement ;
- débouté la SA Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la SARL Eco environnement de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté M. [T] [C] et Mme [Y] [R] épouse [C] du surplus de leurs demandes ;
- condamné in solidum la SARL Eco environnement, la SA Cofidis et la SA BNP Paribas Personal finance, à payer à M. [T] [C] et Mme [Y] [R] épouse [C] la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SARL Eco environnement, la SA Cofidis, et la SA BNP Paribas personal finance, au paiement des dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 20 juillet 2021, la société SA Cofidis a fait appel de ce jugement, l'instance étant enrôlée sous le numéro de RG 21-2151.
Par déclaration en date du 2 août 2021, la société SA BNP Paribas personal finance a également fait appel de ce jugement, l'instance étant enrôlée sous le numéro de RG n°21/2315.
Les deux instances ont fait l'objet d'une jonction par mention au dossier en date du 4 novembre 2022.
Par dernières conclusions déposées le 5 juin 2023, la société SA Eco environnement demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
- rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par les consorts [C] ;
- rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par la société Cofidis ;
- rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par la société BNP Paribas personal finance ;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* fait droit à la demande d'annulation des contrats conclus entre la société Eco environnement et les époux [C] ;
* débouté la société Eco environnement de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Sur l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation des contrats conclus entre la société Eco environnement et les époux [C],
- infirmer le jugement déféré et débouter les époux [C] de leur demande tendant à faire prononcer l'annulation des contrats conclus le 2 novembre 2015 et le 28 décembre 2015 ;
A titre subsidiaire,
Sur la demande de nullité du contrat sur le fondement d'un dol ayant vicié le consentement des époux [C],
- débouter les époux [C] de leurs demandes tendant à faire prononcer l'annulation des contrats conclus auprès de la société Eco environnement sur le fondement d'un vice du consentement ;
A titre très subsidiaire, et si à l'extraordinaire la cour d'appel de céans confirmait la nullité du contrat,
Sur la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Cofidis de ses demandes formulées à l'encontre de la société Eco environnement,
- déclarer que la convention de distribution de crédit doit être écartée des débats,
- déclarer que la clause invoquée de la convention de distribution de crédit est non écrite,
- confirmer le jugement déféré et débouter la banque Cofidis de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la société Eco environnement ;
Sur la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas personal finance de ses demandes formulées à l'encontre de la société Eco environnement,
- confirmer le jugement déféré et débouter la banque BNP Paribas personal finance de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la société Eco environnement ;
Sur la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [C] de leurs demandes indemnitaires formulées à l'encontre de la société Eco environnement,
- confirmer le jugement déféré et débouter les époux [C] de l'intégralité de leurs
demandes indemnitaires ;
En tout état de cause,
Sur l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Eco environnement de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l'encontre des époux [C],
- infirmer le jugement déféré et condamner solidairement les époux [C] à payer à la société Eco environnement, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l'action initiée par ces derniers ;
-condamner solidairement les époux [C] à payer à la société Eco environnement, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les époux [C] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 18 janvier 2022, la société Cofidis demande à la cour de :
- ordonner la jonction de l'appel formé par la SA Cofidis enrôlé sous le RG n° 21/02151 avec celui de la SA BNP Paribas personal finance enrôlé sous le RG n° 21/02315 ;
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- déclarer M. [T] [C] et Mme [Y] [R] épouse [C] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes et les en débouter ;
- condamner solidairement M. et Mme [C] à reprendre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement ;
- condamner solidairement M. [T] [C] et Mme [Y] [R] épouse [C] à rembourser à la SA Cofidis, en une seule fois, l'arriéré des échéances impayées depuis le jugement assorti de l'exécution provisoire au jour de l'arrêt à intervenir ;
A titre subsidiaire, si la cour confirmait la nullité des conventions,
- condamner solidairement M. [T] [C] et Mme [Y] [R] épouse [C] à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté d'un montant de 26.500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, en l'absence de faute de Cofidis et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité ;
A titre plus subsidiaire, si la cour confirmait le jugement en ce qu'il a dispensé les emprunteurs de rembourser le capital à la banque,
- condamner la société Eco environnement à payer à la SA Cofidis la somme de 39.069 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société Eco environnement à payer à la SA Cofidis la somme de 26.500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
- condamner la société Eco environnement à relever et garantir la SA Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. [T] [C] et Mme [Y] [R] épouse [C] à quelque titre que ce soit ;
- condamner tout succombant à payer à la SA Cofidis la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- voir condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 6 juin 2023, la société SA BNP Paribas personal finance demande à la cour de :
- accueillir l'appel formé par Cofidis, le déclarer bien fondé ;
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par BNP Paribas personal finance, à l'encontre du jugement entrepris ;
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* prononcé l'annulation des contrats souscrits le 2 novembre 2015 entre les époux [C] et la société Eco environnement ainsi qu'entre les époux [C] et la société BNP Paribas personal finance ;
* condamné BNP Paribas personal finance à rembourser au époux [C] les échéances réglées ;
* ordonné la reprise des matériels et la remise en état par la société Eco environnement ;
* jugé que le prêteur avait commis une faute justifiant qu'il soit privé de son droit à restitution du capital prêté et partant l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
- débouter les époux [C] de leurs demandes d'annulation du contrat principal en raison de son mal fondé ;
Par conséquent,
- débouter les époux [C] de leur demande d'annulation subséquente du contrat de crédit en raison de son mal fondé ;
- déclarer irrecevable la demande des époux [C] visant à voir le prêteur privé de son droit aux intérêts contractuels ;
A tout le moins,
- les débouter de cette demande, en raison de son mal fondée ;
- débouter les époux [C] de toute autre demande ;
Subsidiairement, en cas d'annulation des contrats,
- débouter les époux [C] de leur demande visant à voir la société BNP Paribas personal finance privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu'elle n'a commis aucune faute ;
- débouter les époux [C] de leur demande visant à voir la société BNP Paribas personal finance privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu'ils ne justifient pas de l'existence d'un préjudice actuel et certain ainsi que d'un lien de causalité à l'égard du prêteur ;
Par conséquent,
- condamner solidairement M. [T] [C] et Mme [Y] [R] épouse [C] à rembourser à BNP Paribas personal finance la somme de 26.500 euros, correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds ;
- juger que BNP Paribas personal finance ne devra restituer aux époux [C], les échéances versées, qu'après justification de leur part, de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente d'énergie, et au Trésor Public, des crédits d'impôt perçus ;
- débouter M. et Mme [C] de toute autre demande, fin ou prétention ;
- condamner la société Eco environnement à garantir le remboursement de la somme de 26.500 euros, correspondant au montant du capital prêté, à la société BNP Paribas personal finance ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement la partie succombant à payer à BNP Paribas personal finance une indemnité à hauteur de 2.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions déposées le 5 juin 2023, M. [T] [C] et Mme [Y] [R] épouse [C] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme [C] tedant au prononcé de la nullité, et subsidiairement au prononcé de la résolution, des contrats de vente et en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes indemnitaires des époux [C] ;
Et statuant de nouveau,
- débouter la SA Cofidis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la BNP Paribas personal finance venant aux droits de Sygma de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la société Eco environnement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour infirmait la décision de première instance s'agissant de la restitution des sommes perçues aux époux [C],
- condamner in solidum la société Cofidis et la société Eco environnement aux époux [C], la somme de 13.500 euros, à titre de dommage et intérêts, au titre des fautes commises dans l'exécution des contrats et des préjudices en découlant ;
- prononcer la déchéance du droit de la banque Cofidis aux intérêts du crédit affecté ;
- condamner in solidum BNP Paribas personal finance venant aux droits de Sygma et la société Eco environnement à payer aux époux [C], la somme de 13.500 euros, à titre de dommage et intérêts, au titre des fautes commises dans l'exécution des contrats et des préjudices en découlant ;
- prononcer la déchéance du droit de la banque BNP Paribas personal finance aux intérêts du crédit affecté ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum les sociétés Eco environnement, BNP Paribas personal finance venant aux droits de Sygma et Cofidis, venant aux droits de sofemo, à verser à M. [T] [C] et Mme [Y] [R] épouse [C] les sommes de :
* 3.000 euros au titre de leur préjudice économique et du trouble de jouissance,
* 3.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
- condamner solidairement les sociétés Eco environnement, BNP Paribas personal finance venant aux droits de Sygma et Cofidis, venant aux droits de Sofemo à payer à M. [T] [C] et Mme [Y] [R] épouse [C], la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les sociétés Eco environnement, BNP Paribas personal finance venant aux droits de Sygma et Cofidis, venant aux droits de Sofemo, au paiement des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 28 juin 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
A titre préliminaire, il sera constaté que la jonction des affaires 21/022151 et 21/02315 a déjà été ordonnée.
Il sera également rappelé que les demandes de 'juger' ne sont pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer.
Dans les contrats conclus hors établissement, doivent être fournies au consommateur , en complément des informations précontractuelles générales, les informations précisées à l'article L121-7 ancien du code de la consommation , dans sa rédaction applicable au litige,qui dispose que lors de la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 121-21-5 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Selon l'article L121-18 ancien du code de la consommation, applicable au litige, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17.
L'absence d'une seule mention obligatoire justifie le prononcé de la nullité du contrat.
Selon l'article L111-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le professionnel est tenu de communiquer au consommateur les informations figurant à l'article R111-1 dans sa version applicable à la cause qui prévoit que
pour application de l'article L. 111-1, le professionnel communique notamment au consommateur les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations.
Sur la régularité du bon de commande du 2 novembre 2015
M. et Mme [C] se bornent dans le dispositif de leurs conclusions à conclure à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme [C] en annulation ou résolution du bon de commande dès lors que celle-ci n'avait pas signé ce dernier, sans formuler de prétention et sans même d'ailleurs faire valoir aucun moyen.
La cour ne peut donc que confirmer le jugement sur ce point.
Sur les caractéristiques essentielles
En l'espèce, le bon de commande signé par M. [C] le 2 novembre 2015 mentionne un GSE Air'System de marque GSE System, un ondulateur dont la marque est illisible, 12 modules d'une puissance unitaire de 250 wc et d'une puissance totale 3000 wc, deux bouches d'insufflation, avec une prise en charge installation complète, accessoires et fournitures, pour un prix TTC de 26.500 euros.
La société Eco environnement s'engageait en outre aux démarches administratives, à l'obtention de l'attestation Consuel, à l'obtention du contrat d'achat ERDF et à payer les frais de raccordement.
Les acquéreurs soutiennent que le bon de commande fait une description sommaire des biens vendus qui ne leur a pas permis d'opérer une comparaison avec d'autres propositions commerciales
Contrairement à ce que soutiennent les acquéreurs, il ressort de ce bon de commande que les caractéristiques essentielles du bien vendu sont précisées , notamment la marque GSE, la référence étant un GSE Air'sytem, étant relevé que le modèle des panneaux, leur dimension, leur poids, le modèle des composants accessoires, leur type, de même que la marque de l'ondulateur ne constituent pas des caractéristiques essentielles des matériels vendus.
Il n'est pas plus exigé que soit annexée aux conditions générales la documentation technique ou un plan de réalisation, les modalités de pose, l'impact visuel, l'orientation des panneaux, leur inclinaison n'étant pas des caractéristiques essentielles du bien vendu devant figurer sur le bon de commande, les conditions générales de vente précisant par ailleurs que le client reconnaît avoir reçu les renseignements et les conseils relatifs aux spécificités techniques et financières de sa commande.
Il n'est pas exigé que le bon de commande vise une étude approfondie de faisabilité par rapport aux caractéristiques de la toiture, les acquéreurs ne soutenant pas de surcroît que l'installation des panneaux était inadaptée à leur toiture.
La régularité de la facture relève des règles du droit commercial et est sans effet sur la régularité du bon de commande étant relevé que les acquéreurs ne contestent pas avoir reçu ce qui avait été commandé.
Il n'y a donc pas de nullité du bon de commande de ce chef.
Sur le prix et le paiement
Il n'est pas exigé que le prix de chacun des éléments vendus soit distingué, pas plus que la ventilation entre le coût des matériels et celui de la main d'oeuvre s'agissant
d'une installation constituant un tout indissociable.
La partie du bon de commande intitulée 'Modes de règlement' n'est pas remplie dans l'exemplaire des acquéreurs.
Toutefois, il sera relevé que le contrat de crédit a été signé par les acquéreurs le même jour, dans le cadre d'une opération économique unique, et contient de manière lisible le nom du prêteur, les caractéristiques du prêt , le TAEG, le taux débiteur fixe et le coût total du prêt, le coût de l'assurance.
Il n'y a donc pas de nullité du bon de commande de ce chef.
Sur la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service
Le bon de commande prévoit une date de livraison d'un mois.
Les conditions générales précisent que ce délai d'un mois est donné à titre indicatif et ne peut dépasser une limite de 200 jours à compter de la prise d'effet du contrat.
Cette clause n'est pas abusive et ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties puisque si le contrat prévoit un délai de livraison indicatif, il précise bien une date butoir de 200 jours.
Ces mentions sont toutefois insuffisantes pour répondre aux exigences de l'article L111-1 3° du code de la consommation dès lors que le bon de commande met à la charge du vendeur les démarches administratives, l'obtention de l'attestation Consuel, l'obtention du contrat d'obligation d'achat ERDF et le paiement des frais de raccordement et que les conditions générales précisent que l'installation et la mise en service des matériels ne pourra être assurée en exclusivité que par le vendeur ou toute société mandatée par ce dernier.
Le délai figurant au bon de commance ne distingue pas entre le délai de livraison et celui de l'intallation et de la mise en service des matériels. L'acquéreur ne pouvait donc déterminer précisémment quand le vendeur aurait exécuté ses obligations.
La nullité du bon de commande est donc encourue de ce chef.
Sur le bordereau de rétractation
Le bon de commande prévoit bien un bordereau de rétractation qui figure au bas des conditions générales de vente et qui est, contrairement à ce que soutiennent les acquéreurs, et au vu de leur exemplaire, détachable sans amputer le bon de commande d'informations relatives à l'opération de vente.
Le bon de rétractation s'intitule 'Annulation de commande- Code de la consommation articles L121-21 à L121-21-5" et non bordereau de rétractation ce qui peut prêter à confusion et ne correspond pas au modèle type.
Il indique un délai de 14 jours à compter du jour de la commande alors que le délai courait à compter de la livraison du bien s'agissant d'un contrat de vente incluant la livraison de biens.
La nullité du bon de commande est encourue de ce chef.
Sur la confirmation
Le bon de commande, contrat de démarchage, étant affecté de nullités relatives, en application des dispositions de l'article 1338 ancien du code civil applicable au litige, l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés contre cet acte, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
En l'espèce, les conditions générales de vente reproduisent de manière lisible les dispositions des articles L111-1, L121-18 à L121-21-5 du code de la consommation de telle sorte que les acquéreurs ont eu connaissance des vices résultant de l'inobservation de ces dispositions portant sur le délai d'exécution de la prestation et sur le bordereau de rétractation.
Pour autant, ils ont laissé le contrat s'exécuter en acceptant la réalisation des travaux, en signant le 30 novembre 2015 un certificat de livraison et/ou de fourniture de services, en autorisant le paiement du vendeur et en attestant le même jour de la satisfaction donnée par l'installation.
Il ressort des pièces communiquées que l'attestation de conformité Consuel a été délivrée, que l'installation a été raccordée , qu'elle fonctionne et les époux [C] reconnaissent qu'ils ont vendu de l'électricité à EDF après avoir signé un contrat d'achat d'énergie le 18 octobre 2017.
Au vu de ces éléments, il y a bien eu confirmation du contrat et les époux [C] sont donc mal fondés à demander l'annulation du contrat postérieurement à cette confirmation.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé le bon de commande du 2 novembre 2015.
Sur la régularité du bon de commande du 28 décembre 2015
M. et Mme [C] se bornent dans le dispositif de leurs conclusions à conclure à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme [C] en annulation ou résolution du bon de commande dès lors que celle-ci n'avait pas signé ce dernier,sans formuler de prétention et sans même d'ailleurs faire valoir aucun moyen.
La cour ne peut donc que confirmer le jugement sur ce point.
Sur les caractéristiques essentielles
Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [C], M. [C] a bien signé un second bon de commande le 28 décembre 2015 qui concerne 12 panneaux photovoltaïques de marque Solarworld ,la puissance unitaire d'un module étant de 250 Wc et la puissance totale de 3000 wc, un ondulateur dont la marque est illisible, un kit d'injection, un coffret de protection, un disjoncteur et un parafoudre pour un prix TTC de 26.500 euros.
La société Eco environnemement devait en outre effectuer les démarches administratives, les démarches pour obtenir l'attestation Consuel et le contrat d'obligation d'achat ERDF, supporter les frais de raccordement.
Les acquéreurs soutiennent que le bon de commande fait une description sommaire des biens vendus qui ne leur a pas permis d'opérer une comparaison avec d'autres propositions commerciales
Contrairement à ce que soutiennent les acquéreurs, Il ressort de ce bon de commande que les caractéristiques essentielles du bien vendu sont précisées, le modèle des panneaux, leur dimension, leur poids, le modèle des composants accessoires, leur type, de même que la marque de l'ondulateur ne constituant pas des caractéristiques essentielles des matériels vendus.
Il n'est pas plus exigé que soit annexée aux conditions générales la documentation technique ou un plan de réalisation, les modalités de pose, l'impact visuel, l'orientation des panneaux, leur inclinaison n'étant pas des caractéristiques essentielles du bien vendu devant figurer sur le bon de commande.
Les conditions générales de vente précisent que le client reconnaît avoir reçu les renseignements et les conseils relatifs aux spécificités techniques et financières de sa commande.
Il n'est pas exigé que le bon de commande vise une étude approfondie de faisabilité par rapport aux caractéristiques de la toiture, les acquéreurs ne soutenant pas par ailleurs que l'installation des panneaux était inadaptée à leur toiture.
La régularité de la facture relève des règles du droit commercial et est sans effet sur la régularité du bon de commande étant relevé que les acquéreurs ne contestent pas avoir reçu ce qui avait été commandé.
Il n'y a donc pas de nullité du bon de commande de ce chef.
Sur le prix et le paiement
Il n'est par ailleurs pas exigé que le prix de chacun des éléments vendus soit distingué, pas plus que la ventilation entre le coût des matériels et celui de la main d'oeuvre s'agissant d'une installation constituant un tout indissociable.
La partie du bon de commande intitulée 'Modes de règlement' n'est pas remplie dans l'exemplaire des acquéreurs.
Toutefois, il sera relevé que le contrat de crédit a été signé par les acquéreurs le même jour, dans le cadre d'une opération économique unique, et contient de manière lisible le nom du prêteur, les caractéristiques du prêt , le TAEG, le taux débiteur fixe et le coût total du prêt, le montant de la mensualité sans ou avec assurance.
Il n'y a donc pas de nullité du bon de commande de ce chef.
Sur la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service
Le bon de commande prévoit une date de livraison d'un mois.
Les conditions générales précisent que ce délai d'un mois est donné à titre indicatif et ne peut dépasser une limite de 200 jours à compter de la prise d'effet du contrat.
Cette clause n'est pas abusive et ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties puisque si le contrat prévoit un délai de livraison indicatif, il précise toutefois une date butoir de 200 jours.
Ces mentions sont toutefois insuffisantes pour répondre aux exigences de l'article L111-1 3° du code de la consommation dès lors que le bon de commande met à la charge du vendeur les démarches administratives, l'obtention de l'attestation Consuel, l'obtention du contrat d'obligation d'achat ERDF et le paiement des frais de raccordement et que les conditions générales précisent que l'installation et la mise en service des matériels ne pourra être assurée en exclusivité que par le vendeur ou toute société mandatée par ce dernier.
Le délai figurant au bon de commance ne distingue pas entre le délai de livraison et celui de l'intallation et de la mise en service des matériels. L'acquéreur ne pouvait donc déterminer précisémment quand le vendeur aurait exécuté ses obligations.
La nullité du bon de commande est donc encourue de ce chef.
Sur le bordereau de rétractation
Le bon de commande prévoit bien un bordereau de rétractation qui figure au bas des conditions générales de vente et qui est, contrairement à ce que soutiennent les acquéreurs, et au vu de leur exemplaire, détachable sans amputer le bon de commande d'informations relatives à l'opération de vente.
Le bon de rétractation s'intitule 'Annulation de commande- Code de la consommation articles L121-21 à L121-21-5" et non bordereau de rétractation ce qui peut prêter à confusion et ne correspond pas au modèle type.
Il indique un délai de 14 jours à compter du jour de la commande alors que le délai courait à compter de la livraison du bien s'agissant d'un contrat de vente incluant la livraison de biens.
La nullité du bon de commande est encourue de ce chef.
Sur la confirmation
Le bon de commande, contrat de démarchage, étant affecté de nullités relatives, en application des dispositions de l'article 1338 ancien du code civil applicable au litige, l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés contre cet acte, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
En l'espèce, les conditions générales de vente reproduisent de manière lisible les dispositions des articles L111-1, L121-18 à L121-21-5 du code de la consommation de telle sorte que les acquéreurs ont eu connaissance des vices résultant de l'inobservation de ces dispositions portant sur le délai d'exécution de la prestation et sur le bordereau de rétractation.
Pour autant, ils ont laissé le contrat s'exécuter en acceptant la réalisation des travaux.
Dans une attestation du 13 janvier 2016, M. [C] atteste être satisfait de son installation.
Dans une attestation du 28 janvier 2016, M. [C] indique de manière manuscrite avoir accepté sans réserve la livraison, avoir constaté que tous les travaux et prestations étaient réalisés et demande à la société Cofidis de verser le montant du crédit entre les mains du vendeur, réglant ainsi sans discussion le prix de vente.
Il ressort des pièces communiquées que l'attestation de conformité Consuel a été délivrée, que l'installation a été raccordée , qu'elle fonctionne et les époux [C] reconnaissent qu'ils ont vendu de l'électricité à EDF après avoir signé un contrat d'achat d'énergie le 18 octobre 2017.
Au vu de ces éléments, il y a bien eu confirmation du contrat et les époux [C] sont donc mal fondés à demander l'annulation du contrat postérieurement à cette confirmation.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé le bon de commande du 28 décembre 2015.
Sur les vices du consentement
Aux termes de l'article 1116 ancien du code civil , le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Les acquéreurs soutiennent que le vendeur devait les informer sur la productivité de l'installation afin qu'ils puissent prendre une décision en toute connaissance de cause et qu'ils se sont engagés sans étude de faisabilité de leur projet en pensant qu'ils pourraient rembourser les mensualités des crédits avec les revenus procurés par la revente d'électricité.
Ils indiquent que les agissements dolosifs de la société Eco environnement sont caractérisés par la présentation fallacieuse de la rentabilité de l'opération dans la plaquette publicitaire.
Il a été retenu que les acquéreurs ont signé les bons de commande en ayant connaissance des caractéristiques essentielles des biens vendus.
Par ailleurs, ils ne démontrent aucunement un quelconque engagement du vendeur sur la rentabilité de leur installation, la plaquette publicitaire n'ayant aucun caractère contractuel et précisant bien de surcroît que la production d'électricité dépend de la localisation géographique, de l'orientation et de l'inclinaison. Il n'est relevé en outre aucune mention dans la plaquette publicitaire garantissant un montant de revente d'électricité ni indiquant qu'en cas d'emprunt celui-ci serait couvert par le prix de revente de l'électricité.
De même, il n'est pas établi que le vendeur se serait engagé sur un montant de crédit d'impôt supérieur à celui dont ont bénéficié M et Mme [C].
Les acquéreurs ne rapportent ainsi pas la preuve qui leur incombe de manoeuvres avérées du vendeur qui auraient vicié leur consentement.
La demande d'annulation des contrats sur le fondement du dol sera rejetée.
Sur la responsabilité des banques
Au vu de ce qui a été jugé supra, il ne peut être retenu que les banques ont engagé leur 'responsabilité personnelle' en finançant des bons de commande irréguliers ou en participant à des manoeuvres dolosives du vendeur.
Les emprunteurs font valoir en outre que les banques ont manqué à leur devoir de conseil et de mise en garde en accordant leur concours à des opérations nécessairement ruineuses, en participant à la désinformation sur les partenariats, l'autofinancement, le remboursement du prêt directement par la société EDF.
Il sera relevé que M. et Mme [C] procédent par affirmations sans démontrer les manoeuvres dolosives du vendeur.
La banque n'était en outre pas tenue d'exercer un devoir de conseil quant à la rentabilité de l'installation et l'opportunité économique de l'opération.
Sur l'octroi de crédits ruineux, il sera constaté que les emprunteurs n'articulent aucun fait au soutien de cette affirmation.
Ils n'expliquent pas en quoi les crédits auraient été ruineux alors qu'ils ont rempli à chaque fois une fiche de dialogue dont il résulte qu'ils ont déclaré percevoir un revenu global mensuel de 4.134 euros lors du premier crédit et de 4.324 euros lors du second crédit, qu'ils n'ont déclaré comme charge qu'un loyer de 465 euros par mois que les échéances mensuelles des crédits affectés s'élèvent à 272,97 euros et à 262,10 euros et alors qu'il n'est fait état d'aucun retard de paiement.
Il n'est donc pas caractérisé une faute des banques de ce chef.
Par ailleurs, les emprunteurs ne peuvent soutenir que les banques ont voulu les tromper sur la durée des prêts ou encore la période d'un an de report de paiement des échéances alors que ces informations figurent de manière claire sur les offres de crédit qu'ils ont signées et qu'ils ne pouvaient ignorer la nature et la durée de leur engagement.
La preuve de manoeuvres dolosives de la part des prêteurs n'est pas démontrée.
Sur la date de libération des fonds, elle a été réalisée à la suite de la signature par l'acquéreur d'une attestation de livraison de bien et/ou fourniture de services.
Dans le cadre du bon de commande du 2 novembre 2015, M. [C] a signé une telle attestation le 30 novembre 2015 précisant qu'à cette date la livraison et/ou la prestation de service était pleinement effectuée, qu'il reconnaissait que le contrat de crédit affecté prenait effet à cette date et qu'il demandait au prêteur de procéder à la mise à disposition des fonds.
Dans le cadre du bon de commande du 28 décembre 2015, M. [C] a délivré une attestation de livraison et d'installation le 26 janvier 2016, manuscrite, précisant que les travaux et prestations avaient été pleinement réalisés et demandant à la société Cofidis de verser les fonds empruntés directement entre les mains du vendeur.
Les emprunteurs qui ont ainsi déterminé les établisements de crédit à libérer les fonds ne sont pas recevables à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne leur avait pas été livré.
En toute hypothèse, il sera relevé que les installations ont bien été faites, que le raccordement a eu lieu, que les installations sont opérationnelles et qu'il y a bien une production et une revente d'électricité, de telle sorte que les emprunteurs ne justifient, ni même n'allèguent, d'aucun préjudice en lien avec une libération prématurée des fonds.
M. et Mme [C] seront donc déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Les emprunteur formulent une demande de déchéance du droit aux intérêts des prêteurs au motif que ceux-ci n'ont pas consulté le FICP avant l'octroi des crédits.
La société BNP Paribas personal finance fait valoir que par ordonnance du 7 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a déjà déclaré cette demande irrecevable comme étant nouvelle.
Les emprunteurs n'ont pas répondu sur ce point.
Il résulte des pièces de procédure que par ordonnance du 7 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande présentée par M. et Mme [C] pour la première fois dans leurs conclusions notifiées le 20 décembre 2021 tendant au prononcé de la déchéance du droit des banques BNP Paribas personal finance et Cofidis aux intérêts des crédits affectés.
Cette décision n'a pas fait l'objet d'un déféré devant la cour.
La demande sera donc jugée irrecevable.
Sur les demandes de Cofidis
Le contrat de prêt n'est pas annulé ; il doit continuer à recevoir exécution sans qu'il y ait lieu de condamner solidairement les emprunteurs à en reprendre l'exécution.
Les emprunteurs seront condamnés à payer l'arriéré des échéances impayées depuis le jugement assorti de l'exécution provisoire.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Au vu de la décision et du rejet des demandes des époux [C], ces derniers seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice financier, économique, trouble de jouissance et préjudice moral.
Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de son droit qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions.
Faute pour la société Eco environnement d'établir un tel abus de la part de M. et Mme [C], sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [C] succombant en leurs prétentions, le jugement entrepris sera infirmé sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum M. et Mme [C] aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [Y] [R] épouse [C] tendant au prononcé de la nullité ou à la résolution des contrats de vente, débouté M.[T] [C] et Mme [Y] [R] épouse [C] de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice économique, trouble de jouissance et préjudice moral et débouté la société Eco environnement de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant ;
Déboute M.[T] [C] et Mme [Y] [R] épouse [C] de leurs demandes en annulation des contrats de vente signés le 2 novembre 2015 et le 28 décembre 2015 ;
Déboute M.[T] [C] et Mme [Y] [R] épouse [C] de leurs demandes en annulation des contrats de crédit affecté conclus le 2 novembre 2015 auprès de la BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma banque et le 28 décembre 2015 auprès de la SA Cofidis venant aux droits de la société Sofemo ;
Déboute M.[T] [C] et Mme [Y] [R] épouse [C] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Déclare irrecevable leur demande de déchéance du droit aux intérêts ;
Dit que le contrat de crédit continue à recevoir application ;
Condamne solidairement M.[T] [C] et Mme [Y] [R] épouse [C] à payer à la SA Cofidis les échéances échues impayées depuis la date du jugement entrepris ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M.[T] [C] et Mme [Y] [R] épouse [C] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY