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Cour de cassation, 05 décembre 1990. 88-18.636

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.636

Date de décision :

5 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme H... Henry, épouse K..., demeurant ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1988 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, 1re section), au profit de : 1°/ M. Jean E..., géomètre-expert, demeurant ... (Deux-Sèvres), 2°/ Mme veuve G..., née Marie F..., demeurant ... (Deux-Sèvres), 3°/ Mme Viviane G..., demeurant à Pen Ar Rhun, Treglamus (Deux-Sèvres), 4°/ Mme Monique G..., épouse Chapelain, demeurant ... aux cerfs au Mesnil-Saint-Denis (Yvelines), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. J..., A..., L..., Z..., Y..., C..., X..., I... D..., M. Chemin, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Henry, épouse K..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. E..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts G..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu qu'étaient annexés à l'acte d'acquisition, tant le règlement du lotissement, que le programme des travaux qui, à diverses reprises, faisaient référence à la dénivellation du sol, aux cotes de seuil spécialement applicables aux lots 8 et 9, ainsi qu'au plan de masse où figurait la mention de la carrière, que l'ensemble des documents cadastraux était à la disposition de tout acquéreur chez le notaire depuis le 15 mai 1978, que la visite des lieux était à elle seule révélatrice de l'aspect accidenté du terrain et de la nature du sous-sol, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que l'ensemble des informations fournies à Mme K... ou celles qu'elle aurait pu recueillir en étant normalement vigilante, étant suffisantes pour la convaincre de l'imperfection du terrain qu'elle se proposait d'acquérir, le vice allégué revêtait un caractère apparent ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Henry, épouse K..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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