Cour de cassation, 23 juin 1998. 96-04.191
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-04.191
Date de décision :
23 juin 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Guy Y...,
2°/ Mme Evelyne Y..., née X..., demeurant tous deux 17, lotissement "La Font de Bizac", 30420 Calvisson, en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1996 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Nîmes, au profit :
1°/ de la société Cofidis, dont le siège est 59675 Wasquehal Cedex,
2°/ du Crédit immobilier du Gard, dont le siège est ... de Sauvage, 30314 Alès Cedex,
3°/ du Crédit agricole, dont le siège est ...,
4°/ de la société Franfinance, dont le siège est ...,
5°/ de la société Via crédit banque, dont le siège est ...,
6°/ du Trésor public, dont le siège est ...,
7°/ des Services fiscaux, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux Y... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement que le juge de l'exécution (tribunal d'instance de Nîmes, 11 juin 1996) a déclarée irrecevable, au motif qu'ils ne sont pas de bonne foi, ce dont ils lui font grief ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le juge de l'exécution, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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