Texte intégral
N° RC 24/01045
Minute n° 24/433
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Soins psychiatriques relatifs à
Mme [R] [O]
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HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 14 Juin 2024
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Juge des libertés et de la détention :
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 14 Juin 2024 au CH UNIVERSITAIRE [2]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [R] [O]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Pauline PICARDA, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [U] [I] en sa qualité de fille
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de [J] [Z], en date du 14 juin 2024,
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 10 Juin 2024, reçu au Greffe le 10 Juin 2024, concernant Mme [R] [O] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 14 Juin 2024 de Mme [R] [O], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Madame [U] [I] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[R] [O] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 3 juin 2024 avec maintien en date du 6 juin 2024.
Par requête reçue au greffe le 10 juin 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [R] [O].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 13 juin 2024.
A l’audience, [R] [O] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de [R] [O] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison :
- de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs :
- que la décision d’admission vise un certificat médical du 4 juin 2024 et non celui du 3, erreur ayant fait grief à [R] [O] dans le cadre de la notification de la décision d’admission faute d’avoir pu être informée de la date réelle de ce certificat ;
- de la tardiveté de la notification de la décision d’admission qui a fait grief à [R] [O] puisqu’elle était très opposée à la mesure ;
- que [R] [O] ne peut avoir refusé de recevoir la notification de la décision de maintien alors qu’il avait accepté celle de la décision d’admission et que son état de santé ne s’est pas aggravé ;
- au fond :
- de l’absence de caractérisation de l’urgence dans le certificat d’admission qui vise des tentatives de suicide survenues au cours des deux derniers mois ;
- d’un avis psychiatrique ne permettant pas de connaître son état de santé actuel et qui vise, lui, plusieurs tentatives de suicide.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.
S’agissant en effet de l’erreur de date entachant le visa du certificat médical du Dr [W] comme étant le 4 alors qu’en réalité il était du 3, il s’agit d’une erreur purement matérielle n’ayant pu affecter la régularité de la procédure, le certificat du 3 juin 2024 du Dr [W] y figurant et aucune atteinte aux droits de [R] [O] ne pouvant en résulter.
S’agissant du délai entre la décision d’admission intervenue le 3 juin 2024 après un certificat médical établi le même jour à 16 heures 05 et sa notification le 5 juin 2024 à une heure non mentionnée, il s’agit d’une part d’un délai qui reste suffisamment court et d’autre part d’un délai justifié par l’état de santé de [R] [O] qui, le 4 juin 2024 et suivant certificat du Dr [H], exprimait des angoisses intenses avec un risque majeur de nouveau passage à l’acte suicidaire.
S’agissant de la notification litigieuse du 6 juin 2024, le cadre de santé - dont l’identité est mentionnée et sous sa signature - qui y a procédé indique que [R] [O] « a refusé de signer la présente notification », certifie l’avoir informée oralement du sens et des motifs de la décision notifiée, des voies de recours possibles contre celle-ci, ainsi que de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales à l’attention du directeur d’établissement (...) » et précise « avoir remis à [R] [O] une copie de la décision du 06/06/2024 ». Il ne peut être exigé davantage de la part d’une personne hospitalisée dans ce cadre, ni considéré que cette attestation d’un cadre de santé est fausse. La circonstance que la veille [R] [O] avait signé la notification de la décision d’admission ne relève pas nécessairement d’une dégradation entre temps de son état de santé et est inopérante.
Les moyens d’irrégularité soulevés en défense seront donc rejetés.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [W] en date du 3 juin 2024 que [R] [O] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (difficulté à mettre des mots sur deux tentatives de suicide, expression d’un mauvais moral, de tristesse et de fatigue, menace de défenestration en cas d’hospitalisation) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés. Ce risque est visé par une mention, certes pré-dactylographiée, de ce certificat mais résulte bien de la description de la symptomatologie présentée par [R] [O], la circonstance que les tentatives de suicide ne viennent pas de se produire n’affectant pas l’évaluation du risque par le médecin.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [H] en date du 10 juin 2024 joint à la saisine, sont décrits un état dépressif sévère avec caractéristiques mélancoliques et expression de propos relevant d’un syndrome délirant de culpabilité, la persistance de fortes angoisses, une difficulté à se projeter dans un avenir proche et une grande ambivalence. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé en raison d’un risque suicidaire majeur et d’une grande imprévisibilité. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour et aucun élément nouveau n’est soumis en défense.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [R] [O] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité de la procédure soulevés en défense ;
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [R] [O] au CH SPECIALISE DE [Localité 1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 17 Juin 2024 à :
- Mme [R] [O]
- Me Pauline PICARDA
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [U] [I]
La Greffière,
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