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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2023. 17/32956

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

17/32956

Date de décision :

18 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 1 cab 4 Affaire : [E] / [D] N° RG 17/32956 - N° Portalis 352J-W-B7B-CJUTC N° MINUTE : 5 JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2023 Liquidation des régimes matrimoniaux DEMANDEUR : Monsieur [P] [E] [Adresse 5] [Localité 8] Représenté par Me Lucas DOMENACH, Avocat, #C1757 DÉFENDEUR : Madame [R] [D] [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Delphine MAILLET, Avocat, #A0117 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Sarah SALIMI GREFFIER : Tifenn GUILLOTIN DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Octobre 2023, en chambre du conseil JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire, susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE M. [P] [E] et Mme [R] [D] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1971 à [Localité 8], et ce, sans contrat de mariage préalable. Par jugement en date du 8 novembre 1996, le tribunal de grande instance de Paris a homologué la convention reçue le 23 novembre 1995 par Maître [H], par laquelle les époux ont adopté le régime de la communauté universelle. Par ordonnance de non-conciliation rendue à la requête de l'époux le 3 avril 2006, le juge conciliateur a prescrit les mesures nécessaires. Maître [Z] [I] a déposé son rapport le 4 mai 2012. Par jugement en date du 3 mars 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a entre autres mesures : - prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - fixé la valeur du bien sis à [Adresse 10] à 49.500 euros, - fixé la valeur du bien sis à [Adresse 5] à 150 000 euros, - fixé la valeur du bien sis à [Adresse 9] à 175 000 euros, - attribué préférentiellement l'immeuble commun sis [Adresse 2] à [Localité 8] à Mme [D], - débouté Mme [D] de sa demande de prestation compensatoire. Par assignation en date du 29 décembre 2016, M. [E] a assigné Mme [D] aux fins de comptes, liquidation et partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris. Vu le jugement du 15 octobre 2018 ordonnant l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [E] et Mme [D] et désignant Maître [X] [M], notaire à [Localité 7], pour y procéder ; Vu la transmission au juge commis par le notaire désigné du projet d'état liquidatif reprenant les dires des parties signés le 8 mars 2022 et reçu au greffe le 14 mars 2022 ; Vu le rapport au tribunal des points de désaccords subsistants transmis aux parties le 4 avril 2022 ; Vu les dernières écritures signifiées par M. [E] le 12 mai 2023 et par Mme [D] le 23 juin 2023 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civil ; La clôture de la procédure a été prononcée par décision du juge de la mise en état en date du 18 septembre 2023 fixant l'affaire à l'audience du 16 octobre 2023 à laquelle le prononcé de la décision a été renvoyé au 18 décembre 2023 pour plus ample délibéré. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Sarah Salimi, vice-présente au tribunal judiciaire de Paris, déléguée aux affaires familiales, par jugement rendue publiquement après débats en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu le projet d'état liquidatif dressé par Maître [X] [M] annexé au procès-verbal de dires du 8 mars 2022 ; Rejette les demandes de communications de pièces présentées par M. [E] ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes non constitutives de points de désaccords devant être tranchés par le juge ; Fixe la valeur vénale du bien indivis situé en Italie à [Localité 11] à 223 750 € ; Confirme la valeur vénale retenue par le projet d'état liquidatif concernant les autres biens immobiliers indivis ; Déboute Mme [D] de sa demande de maintien du bien situé en Italie en indivision ; Déclare irrecevable sa demande d'attribution de la jouissance exclusive de ce bien situé en Italie à son profit ; Dit que les meubles indivis doivent être inscrits à l'actif indivis avec les valeurs vénales suivantes : - [Adresse 2] : 19 250 € - Bien situé en Italie : 11 187,50 € - Garde-meuble : 1 445 € Soit un total de 31 882,50 € ; Rejette les demandes d'attributions des biens meubles entre les copartageants ; Déboute M. [E] de ses demandes concernant les droits successoraux des ex-époux ; Dit que le compte ouvert au nom de Mme [D] auprès de l'établissement [12] n° [XXXXXXXXXX04] doit être inscrit en compte pour une solde de 525,97 € ; Déboute M. [E] de ses autres demandes concernant les avoirs bancaires au nom des époux inscrits en compte par le notaire ; Déclare irrecevable les demandes de M. [E] au titre des fonds prélevés par Mme [D] sur les comptes communs sur le fondement du recel de communauté ; Fixe l'indemnité d'occupation à la charge de M. [E] au profit de l'indivision concernant le bien sis [Adresse 5] ayant couru jusqu'au 18 février 2022 à la somme de 25 112 € ; Dit que cette indemnité d'occupation continue de courir jusqu'au partage ou la libération des biens à hauteur de 344 € par mois ; Fixe une indemnité d'occupation à la charge de M. [E] au profit de l'indivision concernant le bien sis [Adresse 3] depuis le 1er juillet 2011 jusqu'au partage ou la libération des biens à hauteur de 450 € par mois ; Fixe une indemnité d'occupation à la charge de M. [E] au profit de l'indivision concernant le bien sis [Adresse 10] depuis le 15 juillet 2009 jusqu'au partage ou la libération des biens à hauteur de 339,66 € par mois ; Fixe l'indemnité d'occupation à la charge de Mme [D] au profit de l'indivision concernant le bien sis [Adresse 2] ayant couru jusqu'au 18 février 2022 à la somme de 46 720 € ; Dit que cette indemnité d'occupation continue de courir jusqu'au partage ou la libération des biens à hauteur de 640 € par mois ; Déboute M. [E] de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Mme [D] au profit de l'indivision concernant le bien indivis situé en Italie à [Localité 11] ; Déboute M. [E] de ses demandes relatives au compte d'administration de Mme [D] ; Déboute M. [E] de ses demandes relatives à son propre compte d'administration ; Déclare irrecevable les demandes relatives au détournement de fonds indivis pendant l'indivision post-communautaire et à la gestion des biens indivis par Mme [D] ; Déboute M. [E] de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de Mme [D] ; Déboute M. [E] de sa demande de fixation de créance au titre de la société [6] ; Déboute Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [E] ; Déboute les parties de leurs demandes d'attribution ; Rejette toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif ; Renvoie les parties devant Maître [X] [M], notaire, pour procéder au partage définitif et établir l'acte de partage conforme sur la base du projet d'état liquidatif du 18 février 2022 et des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants ; Fixe la date de jouissance divise au 8 mars 2022 ; Dit qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort conformément à l'article 1375 du code de procédure civile ; Dit que le juge commis pourra être saisi jusqu'à la signature de l'acte de partage conforme en cas de difficultés, par simple requête ; Condamne M. [E] à verser à Mme [D] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [E] et Mme [D] à un partage des dépens de l'instance en ce compris les émoluments de partage proportionnels du notaire désigné judiciairement ; Fait à Paris le 18 Décembre 2023 Tifenn GUILLOTIN Sarah SALIMI Greffière Vice-Présidente

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