Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Cassation partielle sans renvoi
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 954 F-D
Pourvoi n° J 19-10.710
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société Masson marine, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-10.710 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. T... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Masson marine, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2018), M. B... a été engagé en qualité de responsable des ventes propulsion packages par la société ZF Masson à compter du 28 juin 2004. Cette société ayant fait l'objet d'un redressement judiciaire, son activité marine a été reprise, en 2005, par la société Masson marine (la société) avec laquelle le contrat de travail du salarié s'est poursuivi. A compter du 1er janvier 2011, le salarié a exercé les fonctions de directeur des opérations.
2. Licencié le 7 août 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir un rappel de salaire, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Examen des moyens
Sur les premier moyen, deuxième moyen pris en sa deuxième branche et troisième moyen
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande de classification du salarié, alors « qu'aux termes de l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, la classification au niveau III B, requise par l'accord d'entreprise conclu au sein de la société ZF Masson pour le doublement de l'indemnité de licenciement, s'applique à "l'ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation. Sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes dont il oriente et contrôle les activités, ou bien comporte, dans les domaines scientifiques, techniques, commerciales, administratif ou de gestion des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d'initiative" ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que M. B... ne disposait au moment de son accession au poste de directeur des opérations en 2011 d'aucune expérience antérieure à un poste de direction d'une structure ou d'une équipe, qu'au moment de son licenciement, il ne disposait dans ces fonctions que d'une expérience de deux ans, ce qui ne pouvait constituer une expérience étendue, et qu'il n'avait aucune haute spécialisation ; qu'en affirmant que le salarié justifiait d'une classification de niveau III B, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, s'il justifiait d'une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés. »
Réponse de la Cour
4. Sous le couvert d'un grief infondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, dont elle a déduit que les fonctions réellement exercées par le salarié lui permettaient de bénéficier de la classification revendiquée.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande de classification du salarié et de le condamner à payer à celui-ci une certaine somme à titre de solde d'indemnité de licenciement, outre une indemnité de procédure et les dépens, alors « qu'aux termes de l'article L. 2261-14 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure ; que lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais ; que l'avantage individuel acquis est celui qui correspond à un droit déjà ouvert et non à un droit simplement éventuel ; que le droit à une indemnité de licenciement ne naissant qu'au moment de la rupture du contrat de travail, il ne peut constituer un avantage individuel acquis avant cette rupture ; qu'en l'espèce, la société Masson marine faisait valoir qu'ayant repris la branche marine de l'activité de la société ZF Masson en novembre 2005, l'ensemble des accords conclus au sein de cette dernière société et notamment celui dont se prévalait M. B... pour solliciter une majoration de l'indemnité de licenciement avaient été "dénoncés" et avaient, en application de l'article L. 2261-14 du code du travail, cessé de produire effet à l'issue du délai de survie provisoire quinze mois après, à la seule exception des avantages individuels acquis et que M. B..., transféré à la société Masson marine le 14 novembre 2005 et licencié le 7 août 2012, ne bénéficiait pas, à l'issue du délai de survie provisoire des accords conclus au sein de la société ZF Masson, d'un avantage individuel acquis au titre de l'indemnité de licenciement ; qu'en jugeant que M. B... embauché en 2004 avait bénéficié dans le cadre de son contrat de travail des avantages des accords collectifs conclus au sein de la société ZF Masson pour en déduire qu'il était bien fondé à revendiquer l'application des dispositions de l'accord d'entreprise de 2005 prévoyant la majoration de l'indemnité de licenciement en cas de classification niveau III B, B' ou C, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 132-8, alinéas 6 et 7, du code du travail, alors applicable :
6. Selon ce texte, lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais. Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas.
7. Pour condamner l'employeur à payer au salarié un solde d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que le salarié sollicite le triplement du montant de l'indemnité de licenciement en application d'un accord collectif d'entreprise et de sa classification en position niveau III C ou subsidiairement III B ou B' et le doublement de son indemnité, que la société conteste cette demande et l'application des accords établis avant sa reprise de la société ZF Masson, accords dénoncés à compter du 14 juillet 2017, qu'il n'est pas contestable que l'intéressé, embauché en 2004, a bénéficié dans le cadre de son contrat de travail des avantages de ces accords, qu'en application des dispositions de l'article L. 2261-13 du code du travail, il est bien fondé à revendiquer l'application des dispositions de l'accord d'entreprise de 2005 prévoyant la majoration de l'indemnité de licenciement en cas de classification niveau III B, B' ou C.
8. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté qu'en 2005, la société ZF Masson avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et que son activité comme le contrat de travail du salarié avaient été repris par la société Masson marine, en sorte que l'accord d'entreprise conclu par la première avait été mis en cause et que faute d'avoir été remplacé dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, il avait cessé de produire effet dans le délai d'un an augmenté du préavis, les salariés, conservant, cependant, les avantages individuels qu'ils avaient acquis, en application de cet accord, et que, d'autre part, l'avantage individuel acquis est celui qui correspond à un droit déjà ouvert et non à un droit simplement éventuel, en sorte que le droit à l'indemnité de licenciement qui est né au moment de la rupture du contrat de travail ne peut constituer un avantage individuel acquis, au sens de l'alinéa 7 de l'article L. 132-8 susvisé, avant cette rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Masson marine à payer à M. B... la somme de 23 702,58 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 30 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande formée par M. B... en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Masson marine
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de M. B... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Masson marine à payer à M. B... les sommes de 73 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société Masson marine aux dépens de première instance et d'appel,
AUX MOTIFS QUE « La lettre de rupture était rédigée dans les termes suivants: "Nous faisons suite à l'entretien préalable que vous avez eu au siège social de l'entreprise le 2 août 2012, selon convocation par lettre remise en main propre le 26 juillet 2012, au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur E... B.. Au terme du délai légal de réflexion, et après avoir pris en considération vos observations, nous sommes au regret de vous notifier par la présente notre décision de vous licencier pour les motifs ci-après exposés. Vous occupez le poste de Directeur des Opérations salarié chez Masson Marine. Cependant vous estimez être en charge de la direction générale de l'entreprise, sinon des responsabilités juridiques afférentes. C'est ainsi que vous décrivez vos fonctions à vos interlocuteurs et revendiquez en conséquence d'agir et décider de façon indépendante. Nommée en qualité de présidente de la société Masson marine par décision des associés du 27 juin 2012, la soussignée a été confrontée à cette situation problématique, qui ne correspond pas à la réalité juridique de votre contrat de travail avec la société, notamment parce que vous n'êtes pas mandataire social et n'encourez pas les risques liés à ce statut. Dès ma prise de fonctions, j'ai procédé à l'analyse de la situation résultant des prérogatives que vous avez ainsi exercées depuis plusieurs mois. Et j'ai découvert de multiples anomalies, dont certaines exposent les mandataires sociaux et la société à des responsabilités graves, civiles ou pénales. C'est pourquoi je vous ai, en un premier temps, proposé lors de nos différents entretiens de réorganiser la direction de l'entreprise d'une façon qui soit à la fois conforme au droit, aux compétences professionnelles et aux responsabilités juridiques respectives de la Présidente et du directeur des opérations, qui en est l'adjoint salarié et le subordonné hiérarchique. Mais j'ai été confrontée au fait que vous revendiquez de ne rien changer dans l'organisation et le rattachement hiérarchique des services commerciaux, SAV, comptabilité et RH pour lesquels vous prétendez avoir une supervision générale conformément à la vision erronée de vos attributions et de votre contrat de travail, traduite par l'organigramme que vous avez mis en place à votre propre initiative. Spécialement, vous m'avez notifié par votre courriel du 9 juillet dernier que vous n'acceptiez pas l'organisation que j'ai proposée, dans la mesure où celle-ci ne vous permettrait plus d'avoir la responsabilité directe, entière et générale des décisions de gestion au sein de l'entreprise. Vous avez confirmé lors de notre entretien du 2 août dernier que vous refusez ma proposition de conserver votre poste de Directeur des Opérations au sein de l'entreprise, dans la mesure où vous seriez au même niveau hiérarchique que le Responsable Commercial, le Responsable SAV et la Responsable comptabilité et RH, votre souhait étant de conserver la supervision de l'ensemble de ces départements. Vous avez précisé que sur l'ensemble de ces responsabilités que vous revendiquez, vous informiez le Président et restiez dans l'attente de ses décisions avant d'engager la Société, ce qui est en contradiction avec l'autonomie décisionnelle dont vous vous réclamez par ailleurs. Cette situation de blocage est gravement préjudiciable à l'entreprise ; de mon point de vue, elle est dépourvue de fondement juridique et en contradiction avec l'obligation de subordination attachée à la nature salariée de vos fonctions. Or elle se conjugue avec des sévères caractérisent, selon les cas, soit des fautes, soit une à exercer des fonctions transversales de direction aussi étendues que celles que vous revendiquez, tant sur plusieurs aspects techniques que du point de vue du management. L'audit susvisé révèle une multiplicité de dysfonctionnements, dont, par souci de transparence et eu égard à vos attributions revendiquées, je vous ai communiqué par écrit dès votre convocation des illustrations explicites, pour vous permettre loyalement de préparer notre entretien. Malheureusement, vos explications ne m'ont pas permis de modifier significativement l'appréciation initiale quant à la réalité des faits et quant à 1'impossibilité qu'ils induisent de poursuivre notre collaboration sans porter préjudice à l'entreprise. S'agissant de la gestion des ressources humaines, à votre initiative et sans en rendre compte aux actionnaires, qui l'ont découvert par mon intermédiaire, des heures supplémentaires ont été régulièrement effectuées et payées à plusieurs salariés au-delà des seuils légaux autorisés ; ce qui crée fautivement un risque social et pénal inacceptable pour l'entreprise et ses dirigeants légaux ;
- Vous avez de même, sans en référer, accordé des primes exceptionnelles et des augmentations générales, qui, ajoutées aux heures supplémentaires, ont généré une forte augmentation de la masse salariale ;
- Vous avez signé une promesse d'embauche le 15 mai 2012 pour une poste de technico-commercial au Service Après Vente avec une rémunération de 142.000 € ; non seulement ce montant est disproportionné par rapport aux salaires de l'équipe SAV actuelle et au marché, mais cette embauche ne correspondait pas à un besoin réel au sein de l'entreprise, et traduisait un mauvais arbitrage dans l'allocation des ressources disponibles ;
- Vous avez, dans les mêmes conditions d'autonomie décisionnelle revendiquée, signé une promesse d'embauche pour un CDD de 6 mois, assortie d'une période d'essai de 2 mois, ce qui est très supérieur au délai légal maximal de 2 semaines ; étant rappelé que même un CDD de plus de 6 mois ne peut prévoir plus d'un mois d'essai, votre décision unilatérale révèle à la fois défaut de maîtrise juridique et carence dans le contrôle ;
- Vous avez décidé, proprio motu, d'accorder un report de congés de l'ensemble du personnel au-delà du 31 mai 2012, sur la nouvelle période de prise de congés ; ce qui a conduit à une accumulation de jours de congés pour la plupart des salariés, qui pénalise l'organisation et fausse l'analyse de productivité en transférant des charges non provisionnées d'un exercice sur un autre ;
- De même, les obligations légales en matière d'affichages obligatoires n'étaient pas respectées dans l'entreprise, alors qu'il s'agit d'un des premiers points sur lesquels l'inspection du travail fait porter ses vérifications en cas de contrôle et que le constat d'une carence sur cette question simple à traiter, induit de la suspicion quant au respect d'autres obligations moins ostensibles.
- Dans le domaine de la gestion industrielle et de la production, les deux audits conduits en juin et juillet 2012 ont mis en évidence que la production n'était pas rationnellement optimisée. Le constat d'anomalies a nécessité des actions, qui ont été mises en oeuvre à mon initiative depuis le 10 juillet, pour remédier aux conséquences de l'exercice impropre des prérogatives que vous revendiquez en ce domaine. Vos choix d'investissements dans de nouvelles machines ont été effectués sans consulter les opérateurs, ce qui a conduit à l'acquisition de matériels qui ne répondent pas à l'objectif d'optimisation de la production, encore aujourd'hui perturbée par ces arbitrages unilatéraux et mal accompagnés ;
- Concernant la gestion des fonctions commerciales et marketing communication, il est apparu que votre analyse des coûts des projets ne tenait pas compte des heures effectuées par les équipes du bureau d'étude de notre sous-traitant Masson Marine Engineering ; vous avez également engagé des dépenses que ce soit pour la réalisation de stands ou pour la fabrication de pièces usinées, sans consulter les filiales du Groupe auquel appartient Masson Marine, alors même que celles-ci auraient pu répondre favorablement et à moindre coût aux besoins de Masson Marine.
- Du point de vue relationnel et managérial, outre des frictions avec un autre cadre du groupe avec lequel vous deviez travailler en coopération, et n'y parveniez pas, plusieurs de vos collaborateurs ont fait part de votre contrôle permanent sur les actions et missions menées par les collaborateurs ou responsables de l'entreprise et de votre difficulté à déléguer et faire confiance à vos équipes, ce qui a créé des tensions, parfois intenses, puis de la démotivation et constitue donc une entrave au développement des missions collectives nécessaires; cependant que votre contrôle, parfois tatillon, porte à faux, comme exposé ci-dessus, dans plusieurs domaines que vous revendiquez de diriger et de superviser personnellement, alors que vous n'êtes pas suffisamment compétent pour y exercer une réelle autorité. L'ensemble de ces dysfonctionnements vous sont directement et nécessairement imputables, eu égard à la définition de poste élargie, transversale à tous les services, que vous revendiquez pour faire obstacle aux évolutions nécessaires, et qui vous ont vainement été proposées pour y remédier. Ils se conjuguent, jusqu'au blocage, avec votre rejet des choix d'organisation et décisions que j'ai souhaité mettre en oeuvre après évaluation de la situation d'ensemb1e,et dans toute la mesure du possible en concertation, dans le respect de votre contrat de travail de directeur des opérations non investi d'un mandat social de direction générale, étant rappelé qu'en ma qualité de Présidente de l'entreprise, j'en assume seule la direction générale comme responsable hiérarchique en droit et en fait de tous les salariés de l'entreprise, dont vous-même. Les freins que vous apportez à mon action et votre attitude négative à mon égard depuis ma nomination perturbent sévèrement l'entreprise ; au nom d'une confusion des rôles inacceptable, ils expriment un refus de subordination, qui méconnaît l'essence du contrat de travail. De sorte que ces diverses insuffisances et méconnaissances de vos obligations contractuelles, telles que vous les décrivez vous-même, et de vos obligations disciplinaires, telles qu'elles découlent du principe de subordination inhérent au contrat de travail, en ce qu'elles obèrent sérieusement le fonctionnement normal de la direction-de la société, sont incompatibles avec votre maintien au sein de l'entreprise..." ; (...) S'agissant du contexte dans lequel est intervenu la rupture, il résulte clairement des pièces communiquées par le salarié et notamment de l'attestation de Mme J..., de celle de M. N..., du mail du 17 janvier 2011 et des mails portant l'organigramme des 2 novembre 2010 et 21 décembre 2010 adressés par M. B... à M. G... que malgré un contrat de travail portant la mention Directeur des opérations, le salarié a exécuté à compter du 1er janvier 2011 jusqu'à son départ de la société des fonctions de Directeur Général au sein de la société Masson marine. La seule comparaison entre les deux organigrammes fournis par les parties avant et après la réorganisation souhaitée par Mme S... suffit à constater comme le salarié qu'à la suite de l'arrivée de la nouvelle Directrice Générale, M. B... a perdu près de la moitié de ses fonctions de management et plus précisément les services ressources humaines, les services Vente, Après-Vente, Pièces et Services, Première Monte et les liens avec la société Masson marine ingenerring. Cette suppression de fonctions qui constitue une modification d'un élément substantiel du contrat de travail nécessitait l'accord du salarié. Or par un mail du 9 juillet 2012, M. B... a refusé la réorganisation et a été destinataire le 26 juillet 2012 d'une convocation à entretien préalable. Même si ce refus a créé des problèmes de positionnement et généré des tensions entre les deux protagonistes, M. B... et Mme S..., l'ensemble des éléments versés aux débats démontre que l'origine de la rupture du contrat de travail n'est ni imputable à l'insubordination du salarié, ni à une prétendue insuffisance professionnelle dans le cadre de ses fonctions de Directeur des Opérations. Sur ce dernier point, M. B... fait justement remarquer que l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée ne peut être considérée comme sérieuse dans la mesure où Mme S... reconnaît lui avoir proposé de conserver son poste. La rupture trouve en réalité son origine dans la nécessité de faire une place à la nouvelle Directrice Générale, place qui ne pouvait être prise que par une réduction des compétences et des fonctions du Directeur Général déjà nommé. La modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur des fonctions du salarié constitue une atteinte à ses obligations contractuelles. Dans ces circonstances, le licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse il y a lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts de M. B.... (....) Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que M. B... a plus de huit ans d'ancienneté et qu'il justifie de ses conditions de retour à l'emploi, la Cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 73 000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L. 1235-3 du code du travail » ;
1. ALORS QUE les juges du fond, tenus de motiver leur décision, ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ni par le visa de pièces non identifiées et non analysées ; qu'en énonçant péremptoirement que l'ensemble des éléments versés aux débats démontrait que l'origine de la rupture du contrat de travail n'était ni imputable à l'insubordination du salarié, ni à une prétendue insuffisance professionnelle dans le cadre de ses fonctions de directeur des opérations et que la rupture trouvait en réalité son origine dans la nécessité de faire une place à la nouvelle Directrice Générale, place qui ne pouvait être prise que par une réduction des compétences et des fonctions de M. B..., la cour d'appel a statué par simple affirmation, sans mentionner ni analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait, de sorte qu'elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2. ALORS en outre QU'il résulte de la lettre de licenciement que si Mme S... avait proposé à M. B..., lors de l'entretien préalable au licenciement, de conserver son poste de directeur des opérations, c'était sans supervision des départements commercial, SAV, comptabilité et RH ; qu'en affirmant que l'insuffisance professionnelle reprochée au salarié ne pouvait être considérée comme sérieuse dans la mesure où Mme S... reconnaissait lui avoir proposé de conserver son poste, sans rechercher si les carences reprochées au salarié dans la lettre de licenciement n'étaient pas précisément intervenues dans les domaines dont la supervision devait lui être ôtée dans le cadre de la proposition faite par Mme S..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fait droit à la demande de classification de M. B... à hauteur du niveau III B, d'AVOIR condamné la société Masson marine à payer à M. B... les sommes de 23 702,58 euros de solde d'indemnité de licenciement et 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société Masson marine aux dépens de première instance et d'appel,
AUX MOTIFS QUE « Sur la classification et l'indemnité de licenciement : M. B... sollicite le triplement du montant de l'indemnité de licenciement en application d'un accord collectif d'entreprise et de sa classification en position niveau III C ou subsidiairement III B ou B' et le doublement de son indemnité. La société conteste cette demande et l'application des accords établis avant la reprise de la société ZF Marine par Masson marine, accords dénoncés par la société à compter du 14 juillet 2017. Il n'est pas contestable que M. B... embauché en 2004 a bénéficié dans le cadre de son contrat de travail des avantages de ces accords. En application des dispositions de l'article 2261-13 du code du travail qui prévoit : « Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas a été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de la convention ou de l'accord à l'expiration de ce délai ». Ainsi, M. B... est bien fondé à revendiquer l'application des dispositions de l'accord d'entreprise de 2005 prévoyant la majoration de l'indemnité de licenciement en cas de classification niveau III B, B' ou C. Les dispositions concernant la classification au niveau III B figurant à l'article 21 de la convention collective indique qu'elle s'applique à l':« ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation. Sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes dont il oriente et contrôle les activités, ou bien comporte, dans les domaines scientifiques, techniques, commerciales, administratif ou de gestion des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d'initiative ». S'agissant du niveau III C, il est indiqué : « L'existence d'un tel poste ne se justifie que par la valeur technique exigée par la nature de l'entreprise par l'importance de l'établissement ou par la nécessité d'une coordination entre plusieurs services ou activités. La place hiérarchique d'un ingénieur ou cadre de cette position lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadre des positions précédentes. L'occupation de ce poste exige la plus large autonomie de jugement et d'initiative... » Il résulte de l'ensemble des éléments transmis par les parties que si M. B... avait exercé des fonctions de hiérarchie sur un certain nombre de cadres ingénieurs, son activité s'exerçait sous le contrôle et le pouvoir de décision de M. G..., président de la société Masson marine. Dans ces circonstances et compte tenu des motifs ci-dessus exposés dans le cadre du licenciement, il y a lieu de considérer que par les pièces qu'il transmet le salarié justifie d'une classification de niveau III B. En conséquence, il sera fait droit à sa demande de majoration de l'indemnité de licenciement à hauteur de 43 462,86 euros, soit un solde de 23 702,58 euros » ; « S'agissant du contexte dans lequel est intervenu la rupture, il résulte clairement des pièces communiquées par le salarié et notamment de l'attestation de Mme J..., de celle de M. N..., du mail du 17 janvier 2011 et des mails portant l'organigramme des 2 novembre 2010 et 21 décembre 2010 adressés par M. B... à M. G... que malgré un contrat de travail portant la mention Directeur des opérations, le salarié a exécuté à compter du 1er janvier 2011 jusqu'à son départ de la société des fonctions de Directeur Général au sein de la société Masson marine. » ;
1. ALORS QU'aux termes de l'article L. 2261-14 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure ; que lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais ; que l'avantage individuel acquis est celui qui correspond à un droit déjà ouvert et non à un droit simplement éventuel ; que le droit à une indemnité de licenciement ne naissant qu'au moment de la rupture du contrat de travail, il ne peut constituer un avantage individuel acquis avant cette rupture ; qu'en l'espèce, la société Masson marine faisait valoir qu'ayant repris la branche marine de l'activité de la société ZF Masson en novembre 2005, l'ensemble des accords conclus au sein de cette dernière société et notamment celui dont se prévalait M. B... pour solliciter une majoration de l'indemnité de licenciement avaient été « dénoncés » et avaient, en application de l'article L. 2261-14 du code du travail, cessé de produire effet à l'issue du délai de survie provisoire quinze mois après, à la seule exception des avantages individuels acquis et que M. B..., transféré à la société Masson marine le 14 novembre 2005 et licencié le 7 août 2012, ne bénéficiait pas, à l'issue du délai de survie provisoire des accords conclus au sein de la société ZF Masson, d'un avantage individuel acquis au titre de l'indemnité de licenciement (conclusions d'appel, p. 82-83) ; qu'en jugeant que M. B... embauché en 2004 avait bénéficié dans le cadre de son contrat de travail des avantages des accords collectifs conclus au sein de la société ZF Masson pour en déduire qu'il était bien fondé à revendiquer l'application des dispositions de l'accord d'entreprise de 2005 prévoyant la majoration de l'indemnité de licenciement en cas de classification niveau III B, B' ou C, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2. ALORS en outre QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en l'espèce, la société Masson marine faisait valoir qu'ayant repris la branche marine de l'activité de la société ZF Masson en novembre 2005, l'ensemble des accords conclus au sein de cette dernière société et notamment celui dont se prévalait M. B... pour solliciter une majoration de l'indemnité de licenciement avaient été « dénoncés » et avaient, en application de l'article L. 2261-14 du code du travail, cessé de produire effet à l'issue du délai de survie provisoire quinze mois après, le 14 janvier 2007, à la seule exception des avantages individuels acquis (conclusions d'appel, p. 82-83) ; qu'en affirmant que la société contestait « l'application des accords établis avant la reprise de la société ZF Marine [lire : Masson] par Masson marine, accords dénoncés par la société à compter du 14 juillet 2017 », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur en violation du principe susvisé et de l'article 4 du code de procédure civile ;
3. ALORS en tout état de cause QU'aux termes de l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, la classification au niveau III B, requise par l'accord d'entreprise conclu au sein de la société ZF Masson pour le doublement de l'indemnité de licenciement, s'applique à « l'ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation. Sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes dont il oriente et contrôle les activités, ou bien comporte, dans les domaines scientifiques, techniques, commerciales, administratif ou de gestion des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d'initiative » ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que M. B... ne disposait au moment de son accession au poste de directeur des opérations en 2011 d'aucune expérience antérieure à un poste de direction d'une structure ou d'une équipe, qu'au moment de son licenciement, il ne disposait dans ces fonctions que d'une expérience de 2 ans, ce qui ne pouvait constituer une expérience étendue, et qu'il n'avait aucune haute spécialisation (conclusions d'appel, p. 78) ; qu'en affirmant que le salarié justifiait d'une classification de niveau III B, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, s'il justifiait d'une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Masson marine à payer à M. B... les sommes de 20 878,52 euros au titre des heures supplémentaires sur la période de 2008 à 2011 2 087,85 euros de congés payés afférents aux heures supplémentaires, 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société Masson marine aux dépens de première instance et d'appel,
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'heures supplémentaires : Les conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle doivent nécessairement être passées par écrit. La clause doit être rédigée avec précision sans se contenter de renvoyer à un accord collectif. L'absence de convention individuelle rend le forfait jours inopposable au salarié. La convention individuelle de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés, sauf à être privée d'effet. La charge de la preuve nombre de jours travaillés dans l'année répond au même régime probatoire de l'article L. 3171-4 du code du travail. En l'espèce, la seule indication d'une rémunération forfaitaire ne tenant pas compte des heures travaillées et la mention de cadre au forfait sur le contrat de travail initial alors que les bulletins de salaire mentionnent une référence en heures de travail de 150 h15 ne permet pas de retenir l'existence d'une clause de forfait en jours applicable au salarié et sa demande d'heures supplémentaires sera donc recevable. Par ailleurs, cette demande d'heures supplémentaires n'est pas prescrite en raison de l'effet interruptif de l'action prud'homale engagée le 25 mars 2013. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. M. B... transmet nombreux mails permettant de déterminer pour les jours considérés ses heures d'arrivée au travail et ses heures de départ, l'attestation de Mme J... qui indique que le salarié était présent souvent avant 9 heures, prenait une heure de pause et terminait entre 18h30 et 19h et les tableaux récapitulatifs par année des heures supplémentaires réalisées. La société estime la demande tardive, les justificatifs parcellaires mais ne transmet aucun planning ou relevé horaire de la présence du salarié au travail. Elle relève toutefois à juste titre les imprécisions, erreurs ou omissions laissées par M. B... dans les pièces fournies à l'appui de ces allégations. Au vu de ces éléments, la demande d'heures supplémentaires de M. B... est suffisamment étayée mais doit être minorée au regard des arguments adverses. En effet, les seules déclarations de Mme S... sur la prise du temps de pause ou l'absence d'éléments permettant de déterminer les heures d'arrivée et de départ sur certaines périodes relevées par la société dans ses conclusions imposent de limiter le montant des heures supplémentaires aux sommes de : 2 224,05 euros de rappel de d'heures supplémentaires pour l'année 2008 et les congés payés afférents, 1 346,98 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2009 et les congés payés afférents, 4 765 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2010 et les congés payés afférents, 8 539,20 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2011 et les congés payés afférents, 4 003,29 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2012 et les congés payés afférents ; Il sera donc fait droit à la demande à hauteur d'un total de 20 878,52 euros outre la somme de 2 087,85 euros de congés payés y afférents. » ;
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié, au préalable, d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que si le salarié fournissait des mails permettant de déterminer pour les jours considérés ses heures d'arrivée au travail et ses heures de départ, l'attestation de Mme J... qui indique que le salarié était présent souvent avant 9 heures, prenait une heure de pause et terminait entre 18h30 et 19h et les tableaux récapitulatifs par année des heures supplémentaires réalisées, la société relevait à juste titre les imprécisions, erreurs ou omissions dont ces pièces étaient entachées ; qu'en considérant cependant que la demande d'heures supplémentaires de M. B... était suffisamment étayée, quand il résulte de ses constatations que les éléments fournis n'étaient pas suffisamment précis quant aux horaires allégués pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.