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Cour de cassation, 09 juin 1993. 91-14.913

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.913

Date de décision :

9 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant rue derange Vieille à Lempdes (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1991 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de Mme Jeanne Y..., née Z..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 29 avril 1993 ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que l'acte sous seing privé du 29 octobre 1987 n'était pas conforme aux exigences de l'article 1326 du Code civil, en ce que le montant du prêt n'y avait pas été inscrit en toutes lettres et en chiffres de la main du souscripteur, la cour d'appel énonce que M. X... a cependant participé à l'acte en ajoutant de sa main le délai prévu pour le remboursement et en y apposant sa signature ; que de ces constatations souveraines elle a déduit que l'acte pouvait valoir commencement de preuve par écrit contre lui ; d'où il suit qu'en sa première branche le moyen n'est pas fondé ; Et attendu, d'autre part, que les juges du fond ont énoncé tant par motifs propres qu'adoptés que l'acte sous seing privé du 2 novembre 1987 ne faisait mention d'aucune circonstance justifiant la réduction de la créance de 200 000 francs à 100 000 francs et qu'entre le 27 octobre 1987 et le 2 novembre 1987 M. X... n'avait effectué aucun paiement ; qu'ils en ont déduit, sans inverser la charge de la preuve, que l'acte du 2 novembre 1987 n'avait pas de cause ; D'où il suit que le moyen, non fondé en sa deuxième branche, est inopérant en la troisième, qui critique un motif surabondant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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