Cour de cassation, 03 décembre 2019. 18-86.181
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-86.181
Date de décision :
3 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° X 18-86.181 F-D
N° 2440
EB2
3 DÉCEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
M. V... J... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abandon de déchets et dégradations aggravées, a prononcé sur les intérêts civils.
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre.
Greffier de chambre : M. Maréville.
Sur le rapport de M. le conseiller SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. J... a, le 28 janvier 2016, à l'occasion d'un mouvement social d'agriculteurs ayant procédé au blocage de l'autoroute A84, déversé un chargement de pneus usagés sur un feu qui se développait en bordure de cette autoroute. Des pneus enflammés ont roulé sur la chaussée et l'ont dégradée.
3. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable d'abandon ou dépôt illégal de déchets par producteur ou détenteur de déchets et de dégradation ou détérioration de biens destinés à l'utilité ou la décoration publique.
4. Statuant sur l'action civile, le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Agent judiciaire de l'Etat, a déclaré M. J... responsable du préjudice subi par ce dernier et l'a condamné à lui payer la somme de 31 060,69 euros à titre de dommages intérêts.
5. M. J... a relevé appel des dispositions civiles de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, 1382 devenu 1240 du code civil, 2, 3, 423, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a déclaré la constitution de partie civile de l'Etat recevable et a condamné M. J... à payer à l'Etat la somme de 31 060,69 euros HT à titre de dommages et intérêts, alors qu'en cas de condamnation du chef d'une infraction intentionnelle contre les biens, telle la dégradation volontaire du bien d'autrui, le prévenu peut opposer le fait de la victime ayant concouru à la réalisation de son dommage, de nature à justifier une exclusion ou une atténuation de la responsabilité du prévenu ; qu'en vertu de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, l'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ; que l'appréciation de l'existence du fait de l'Etat au titre de cette disposition relève de la compétence exclusive du juge administratif ; qu'en retenant, pour écarter l'argumentation du prévenu se prévalant dans ses conclusions d'appel de l'application de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure que cette disposition n'avait pas lieu à s'appliquer au cas d'espèce qui ne concernait pas la prise en charge par l'Etat de la réparation des dommages causés aux tiers par des attroupements ou rassemblements mais la réparation des dommages causés à l'Etat par la commission d'une infraction pénale, lorsque la manifestation organisée par des agriculteurs les 27, 28 et 29 janvier 2016 à l'initiative de syndicats agricoles, pour dénoncer leurs conditions de vie et protester contre l'importance de leurs charges et la faiblesse des prix des produits, constituait un rassemblement ou un attroupement armé ou non armé au sens de l'article L. 211-10 et lorsque le prévenu, condamné du chef de dégradation volontaire d'un bien appartenant à l'Etat commis à l'occasion d'un tel rassemblement, a opposé à la victime, l'Etat, son propre fait dont l'appréciation relève exclusivement de la compétence du juge administratif, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés".
Réponse de la Cour
8. Pour confirmer le jugement ayant déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Agent judiciaire de l'Etat, l'arrêt attaqué énonce que le régime de responsabilité institué par l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, ne peut trouver application au cas d'espèce qui ne concerne pas la prise en charge, par l'Etat, au titre de sa responsabilité sans faute, de la réparation des dommages causés à des tiers par des attroupements ou rassemblements, mais la réparation des dommages que des personnes identifiées ont causé à l'Etat par la commission d'une infraction pénale. La cour d'appel ajoute qu'appliquer ce régime dans de telles hypothèses permettrait à quiconque de porter atteinte aux biens publics, en toute impunité, puisque l'Etat ne pourrait alors se retourner que contre lui-même pour obtenir réparation des préjudices qu'il aurait subis, ce qui constitue un non-sens manifeste.
9. En se déterminant ainsi, et dès lors que l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure n'a vocation à s'appliquer qu'aux dommages causés à des tiers qui en demandent réparation à l'Etat, à l'exclusion des dommages causés à ce dernier par l'auteur d'une infraction pénale, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
10. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 devenu 1240 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, violation de la loi.
12. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a condamné M. J... à payer à l'Etat la somme de 31 060,69 euros HT à titre de dommages et intérêts ;
"1°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en cas de condamnation du chef d'une infraction intentionnelle contre les biens, telle la dégradation volontaire du bien d'autrui, le prévenu peut opposer à la victime son propre fait ayant concouru à la réalisation de son dommage, de nature à justifier une exclusion ou une atténuation de la responsabilité du prévenu ; qu'en fixant, après avoir examiné le décompte et les factures figurant au dossier au titre des dépenses engagées par l'Etat suite aux faits poursuivis et en l'absence d'appel de l'Etat sur les dispositions civiles du jugement, le montant des dommages et intérêts à la somme de 31 060,69 euros sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de M. J..., si la défaillance de l'Etat dans l'encadrement des rassemblements intervenus ayant concouru à la réalisation de son dommage n'était pas de nature à justifier une exclusion ou une atténuation de la responsabilité du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"2°) alors que seul le préjudice direct et personnel résultant de l'infraction retenue à la charge du prévenu doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en condamnant M. J... à réparer le préjudice de l'Agent judiciaire de l'Etat en se fondant sur des factures de « transport et de traitement des déchets » pour un montant de 23 122,59 euros HT, de « décapage épandage fumier » pour un montant de 1 265 euros HT, de « chargeur » pour un montant de 1 940 euros, de « chargeur et mise à disposition benne » pour un montant de 1 080 euros et enfin de « balayage A84 » pour un montant de 4 253,75 euros HT lorsque, comme l'a fait valoir le prévenu dans ses conclusions d'appel, celui-ci a été poursuivi et condamné uniquement pour des faits de déversement, le 28 janvier 2016, d'une remorque de pneumatiques usagés dans un feu préexistant et non pour les faits de dégradations liées aux dépôts, en grande quantité à compter du 27 janvier 2016 et pendant trois jours, d'ordures, de chauffe-eau ou de fumier constatés par les enquêteurs, la cour d'appel, qui a mis à la charge du prévenu des frais sans lien avec les faits retenus à sa charge, a méconnu les textes et les principes susvisés ;
"3°) alors que seul le préjudice direct et personnel résultant de l'infraction retenue à la charge du prévenu doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en condamnant M. J... à réparer l'entier dommage « subi du fait de l'incendie et des dégradations consécutives », au motif que, par son action, M. J... avait contribué à la réalisation de l'entier dommage quand bien même les autres responsables n'ont pas été poursuivis, la cour d'appel, qui a ainsi condamné le prévenu, poursuivi et condamné uniquement pour avoir déversé une remorque de pneumatiques dans un feu préexistant, à réparer le dommage causé par des faits connexes de dégradation du bitume commis par d'autres manifestants du 27 au 29 janvier 2016, autres que ceux retenus à sa charge et pour lesquels personne n'a été poursuivi ni condamné, a méconnu les textes et principes susvisés ;
"4°) alors que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions des parties dont ils sont saisis ; qu'en mettant à la charge de l'exposant le montant correspondant au poste du préjudice de l'agent judiciaire de l'Etat « décapage épandage fumier » au motif que la facture ne faisait aucune référence au fumier et qu'il résultait des photographies prises par les gendarmes que la chaussée était souillée non seulement par du fumier mais encore par l'incendie provenant du déchet des pneus incendiés lorsque l'agent judiciaire de l'Etat demandait dans ses conclusions d'appel l'indemnisation de son préjudice au titre d'un « décapage » suite au seul « épandage du fumier », la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés".
Réponse de la Cour
13. Pour déterminer le montant des dommages et intérêts dus à la partie civile, l'arrêt énonce qu'il convient de ne retenir, parmi les factures produites, que celles qui sont la conséquence de l'infraction pour laquelle le prévenu a été condamné et que ce dernier ne peut être suivi dans l'argumentation selon laquelle il n'était pas le seul responsable d'un incendie déjà allumé lorsqu'il a déchargé des pneus, dès lors qu'il a, par son action, contribué à la réalisation de l'entier dommage, quand bien même les autres responsables n'ont pas été poursuivis.
14. En l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure.
15. D'une part, le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que la cour n'a pas répondu aux conclusions sollicitant une exonération ou un partage de responsabilité, dès lors que sa demande n'était étayée par aucune argumentation.
16. D'autre part, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a limité la condamnation au montant du seul préjudice, souverainement apprécié, causé par le délit de dégradation de bien public dont le prévenu avait été déclaré définitivement coupable, peu important que des co-auteurs n'aient pu être poursuivis.
17. Ainsi, le moyen doit être écarté.
18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois décembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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