Cour de cassation, 05 décembre 1989. 87-10.086
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.086
Date de décision :
5 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I° Sur le pourvoi n° K 87-10.086 formé par :
la société des Etablissements HENRI CRECHE, société anonyme dont le siège social est sis à Mehers (Loir-et-Cher), Noyers Sur Cher,
II° Sur le pourvoi n° M 87-10.087 formé par la société ELEVAGE DE BEAUREGARD, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Mehers (Loir-et-Cher) Noyers Sur Cher "La Campanette"
en cassation de deux arrêts n° 22/86 et n° 23/86 rendus par la cour d'appel d'Angers le 5 novembre 1986 au profit de la société Hubbard France, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Cérans Fouilletourte (SARTHE),
défenderesse à la cassation ;
les demanderesses invoquent, à l'appui de leur recours, chacune trois moyens identiques ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Choucroy, avocat de la société des Etablissements Henri Crèche, et de la société Elevage de Beauregard, de la SCP Dechaisemartin, avocat de la société Hubbard France, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Joint, en raison de leur connexité, le pourvoi n° 87-10.086 formé par la société des Etablissements Henri Crèche et le pourvoi n° 87-10.087 formé par la société Elevage de Beauregard ;
Attendu qu'il résulte des énonciations des deux arrêts attaqués (Angers, 5 novembre 1986) que la société Hubbard France a livré à la société des Etablissements Henri Crèche et à la société Elevage de Beauregard (les sociétés d'élevage) d'importantes quantités de poussins d'un jour, dits multiplicateurs, destinés à l'élevage industriel et à la production d'oeufs à couver ; qu'assignées en paiement des factures correspondantes, les sociétés d'élevage ont fait valoir que les poussins livrés n'étaient pas conformes à la commande, qu'ils avaient présenté un taux de mortalité anormalement élevé et subi différentes maladies les ayant rendus impropres à leur destination ; qu'elles ont demandé, à titre reconventionnel, la réparation du préjudice que leur aurait causé la non-conformité des fournitures ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, de chacun des pourvois :
Attendu que les sociétés d'élevage reprochent aux arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Hubbard France et de les avoir déboutées de leurs demandes reconventionnelles respectives alors, selon les pourvois, d'une part, que les arrêts ont dénaturé les conclusions d'appel des sociétés d'élevage qui avaient invoqué au premier chef, tant pour combattre la demande principale de leur adversaire que pour fonder leur propre demande reconventionnelle, les réticences dolosives de la société Hubbard France consistant à leur dissimuler à l'époque de la
conclusion des contrats la gravité du mauvais état sanitaire de sa production et les conditions d'approvisionnement hétéroclites et irrégulières grâce auxquelles elle a fait face au remplacement de son cheptel décimé par la maladie en 1982, ce qui résultait d'un rapport de ses propres dirigeants ; que ces réticences intentionnelles y étaient caractérisées en tant que manoeuvres dolosives génératrices d'une erreur de consentement sans laquelle les sociétés d'élevage n'auraient certainement pas contracté ; que les arrêts n'ont donc pu dissocier la demande reconventionnelle de la demande principale et réduire celle-là à une simple prétention d'indemnité pour défaut de conformité qu'au prix d'une méconnaissance des termes clairs et précis des écritures des sociétés d'élevage ; qu'ils ont donc violé les articles 1134 du Code civil et 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en tous cas les arrêts sont entachés d'un
défaut de motif, pour n'avoir pas répondu spécialement au moyen de droit des conclusions des sociétés d'élevage, tiré de leur vice de consentement pour réticence intentionnelle et qui était de nature à faire annuler ou en tous cas résilier les conventions de 1983 aux torts du vendeur ; qu'ils ont donc violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni des arrêts, que les sociétés d'élevage aient mis en cause devant les juges du fond la validité du contrat litigieux, ni demandé son annulation ; qu'elles ont au contraire situé toute leur action sur le terrain de la responsabilité contractuelle, excipant de l'inexécution de son obligation par la société Hubbard France et réclamant la compensation entre "les condmanations prononcées à leur profit et le prix des fournitures litigieuses" ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a répondu sans les dénaturer aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen de chacun des pourvois ;
Attendu que les sociétés d'élevage reprochent encore aux arrêts de les avoir déboutées de leurs demandes reconventionnelles alors, selon les pourvois, qu'au lieu de s'en tenir à la seule exégèse discutable des données des rapports d'expertise, ils auraient dû
préalablement s'interroger sur la nature et l'étendue exactes de l'obligation de délivrance de la société Hubbard France, compte tenu de sa spécialité dans la sélection avicole, de l'importance du contrat
en début de chaîne de production, de la durée prolongée des relations confiantes entre les parties, des spécifications rigoureuses vantées dans la publicité du vendeur professionnel, incluses dans la convention et reprises dans son guide d'élevage notamment en ce qui concerne l'excellent état sanitaire de poulettes reproductrices légères issues de grands parentaux d'origine américaine, et du fait constaté par les experts qu'à la suite de désordres sanitaires dissimulés à son acheteur les sujets livrés étaient de souche différente importée qui n'avaient pas subi les contrôles sanitaires obligatoires ; qu'en effet, eu égard à ces éléments rappelés aux conclusions, l'apparition rapide des troubles et maladies constatés pouvait suffire à caractériser un manquement du vendeur à son obligation de délivrance ; et que les arrêts qui ne s'en sont pas expliqués sont donc entachés d'un défaut de base légale par violation des articles 1134, 1147, 1184 et 1604 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par décision motivée, a retenu que les sociétés d'élevage n'établissaient pas le défaut de conformité des fournitures qu'elles alléguaient ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de chacun des pourvois :
Attendu que les sociétés d'élevage reprochent enfin aux arrêts d'avoir statué comme ils ont fait alors, selon les pourvois, qu'ils ne se sont pas expliqués sur le manquement du vendeur professionnel à son obligation de renseignement et de conseil, invoquée aux conclusions, et découlant de ce que, ayant fourni des poussins d'une souche autre que celle présentée dans sa publicité contemporaine à la vente, il n'avait pas attiré l'attention de son client sur ce changement de souche et sur les exigences sanitaires qui en découlait, d'autant que les experts ont constaté qu'il n'avait pas satisfait lui-même à la réglementation sanitaire ; que les arrêts sont donc entachés d'un défaut de base légale par violation des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni des arrêts que les sociétés d'élevage aient reproché à la société Hubbard France d'autre
manquement à son obligation de conseil que celui de ne pas les avoir informées du défaut de conformité des marchandises livrées ; que dès lors que la cour d'appel ne tenait pas pour établi le défaut de conformité allégué, elle n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société des établissements Henri Creche et la société Elevage de Beauregard, envers la société Hubbard France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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