Cour de cassation, 27 novembre 2002. 00-42.639
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-42.639
Date de décision :
27 novembre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., embauchée le 18 juin 1973 par l'Association hospitalière Sainte-Marie en qualité d'infirmière, a été victime d'un accident du travail le 23 septembre 1994 ; qu'avisée par l'employeur de sa décision de suspendre, à compter du 22 août 1995, le paiement du complément des indemnités journalières, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe :
Attendu que l'Association Sainte-Marie fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour paiement tardif des salaires ;
Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 14.01 de la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif ;
Attendu, selon ce texte, que les indemnités complémentaires sont dues aux salariés en arrêt de travail aussi bien en cas d'accident du travail qu'en cas de maladie professionnelle, dès le premier jour et cessent d'être versées lorsque la Sécurité sociale cesse elle-même de verser les indemnités journalières dont elles sont le complément ;
Attendu que pour condamner l'Association Sainte-Marie au paiement d'un complément d'indemnité journalière au titre de la maladie pour la période du 22 août au 30 septembre 1995, le Conseil de prud'hommes, statuant sur renvoi après cassation (arrêt du 4 mai 1999, Bull. n° 192), énonce que la salariée a bénéficié du fait de la décision du médecin-conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie d'un arrêt de travail dans le cadre de l'assurance maladie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée ne se trouvait plus, à la date du 22 août 1995, en arrêt de travail par suite de l'accident du travail dont elle avait été victime le 23 septembre 1994, le Conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mars 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nice ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique