Berlioz.ai

Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/02060

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02060

Date de décision :

17 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2024 N° RG 24/02060 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BODDE Copie conforme délivrée le 17 Décembre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 14 Décembre 2024 à 16h15. APPELANT Monsieur [Z] [K] né le 03 Mai 2005 à [Localité 5] de nationalité Malienne Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi. INTIMÉE PREFECTURE DU [Localité 8] Représentée par Monsieur [J] [X], MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Décembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024 à 14h35, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 02 janvier 2024 ordonnant une interdiction du territoire national pour une durée de 04 ans ; Vu la décision de placement en rétention prise le 27 septembre 2024 par PREFECTURE DU [Localité 8] notifiée le 30 septembre 2024 à 08h38; Vu l'ordonnance du 14 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 16 Décembre 2024 à 08h30 par Monsieur [Z] [K] ; A l'audience, Monsieur [Z] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée ; il s'en rapporte sur le moyen développé dans la déclaration d'appel concernant l'exception de nullité soulevé et l'irrecevabilité de la requête en raison du défaut de notification de l'ordonnance de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 novembre 2024 n°24/01957 dans la mesure où cette notification est bien au dossier ce jour ; Il soutient que la requête en prolongation est tout de même irrecevable celle-ci n'étant pas accompagnée de la requête en référé-liberté pourtant mentionnée sur le registre ; Il fait valoir également que l'administration a violé l'exercice des droits de son client à faire une demande d'asile ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que la notification de l'ordonnance de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 novembre 2024 n°24/01957 est bien produite à l'audience, que le référé liberté et bien enregistré sur le registre du cra il n'apparaît pas nécessaire d'en verser la copie sa demande ayant été rejetée, que les problèmes d'asile relève du tribunal administratif ; il ajoute qu'un vol était prévu le 6 décembre 2024, une fois présenté à l'avion monsieur a vociféré, a fait peur aux passagers, a refusé de partir, le refus d'embarquer est caractérisé avec trouble à l'ordre public, monsieur a fait une demande d'asile hors délai et dilatoire, un nouveau routing a été demandé, monsieur crée en permanence un trouble important, il a d'ailleurs été condamné par le Tribunal de Privas pour des faits d'agressions sexuelles, en 2024 par le Tribunal correctionnel d'Avignon pour trafic de stupéfiant monsieur menace l'ordre public et la sécurité des citoyens Monsieur [Z] [K] déclare j'ai fais des bêtises, j'étais con, j'ai grandi, c'est tout ce que j'avais à vous dire. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation : L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle. La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d'être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation. Il est constant que la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien, constitue une pièce justificative utile devant accompagner la requête à peine d'irrecevabilité ; Cette pièce est la seule expressément prévue par un texte. En l'espèce, la notification de l'ordonnance de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 novembre 2024 n°24/01957 figure au dossier de sorte que le débat est sans objet sur ce point ; par ailleurs, c'est à bon droit que le premier juge a jugé que la reaquête en référé liberté et son rejet, mentionnés sur le registre, bien que ne figurant pas au dossier ne constituent pas des pièces justificatives utiles 'il n'apparaît pas que ces pièces soient nécessaires à l'examen du dossier et de la situation de M. [K] dès lors que la décision lui est défavorable' ; le moyen sera rejeté et la requête déclarée recevable ; Sur le moyen tiré d la violation de l'article L 754-1 du CESEDA et la violation de l'exercice des droits de Monsieur [K] Au terme de l'article L 754-1 du CESEDA, « La demande d'asile d'un étranger placé ou maintenu en rétention n'est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu'il s'est vu notifier ses droits en matière d'asile dans les conditions prévues à l'article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n'est pas opposable à l'étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l'expiration de ce délai. L'irrecevabilité de la demande d'asile peut être opposée par l'autorité administrative lorsque cette demande a été présentée par un étranger, en provenance d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 531-25, au-delà des cinq premiers jours de rétention dans le seul but de faire échec à l'exécution effective et imminente de la décision d'éloignement. En l'espèce, le centre de rétention a communiqué le 3 décembre 2024 à la préfecture la demande d'asile formulée le même jour par monsieur [K], par courrier en date du 4 décembre 2024, Monsieur Le Préfet a déclaré irrecevable sa demande d'asile ; cette décision a été communiquée à monsieur [K] le 4 décembre 2024, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'administration d'avoir violé les droits de l'intéressé, sa demande ayant été immédiatement transmise à l'autorité compétente ; la décision préfectorale est une décision qui échappe au contrôle du juge judiciaire, l'exception d'incompétence ayant d'ailleurs été soulevée et débattue à l'audience ; le moyen est irrecevable ; En conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 14 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons les moyens soulevés Déclarons la requête préfectorale en prolongation recevable Constatons la régularité de la procédure Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 14 Décembre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Z] [K] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 17 Décembre 2024 À - PREFECTURE DU [Localité 8] - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] - Maître Maeva LAURENS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Z] [K] né le 03 Mai 2005 à [Localité 5] de nationalité Malienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-17 | Jurisprudence Berlioz