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Cour de cassation, 09 avril 1991. 89-18.500

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.500

Date de décision :

9 avril 1991

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Texte intégral

. Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de Mme X... et de M. Y... a été prononcé par jugement du 7 novembre 1978, confirmé par arrêt du 6 février 1980 ; qu'aux termes de cette décision, Mme X... a été autorisée à porter le nom de son ancien mari " sous la forme de Marie-José Y... et seulement dans le cadre des activités de la société à responsabilité limitée Marie-José Y... (fabrication, diffusion, commercialisation de produits de toilette, produits diététiques pour enfants et malades, vêtements), telles que définies dans les dépôts de marques de fabrique et la marque internationale enregistrées à l'Institut national de la propriété industrielle antérieurement à la procédure de divorce " ; que les marques en cause, parmi lesquelles " MJY... ", " Océan Marie-José Y... Quiberon " et " Océan Marie-José Y... Institut de thalassothérapie Quiberon ", visent les produits suivants : savons, parfumeries, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, produits diététiques pour enfants et malades, vêtements ; qu'après le décès de M. Y..., ses enfants, Maryse et Philippe (les consorts Y...), ont fait procéder à des investigations destinées à vérifier si l'utilisation faite par Mme X... du nom patronymique de Y... était, ou non, conforme aux limites fixées par la décision de divorce ; que Mme X..., soutenant que ces démarches étaient abusives et nuisibles à sa réputation professionnelle, a assigné les consorts Y... en paiement de dommages-intérêts ; que ces derniers ont saisi la même juridiction d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la cessation de l'utilisation irrégulière de leur patronyme et en paiement de dommages-intérêts ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble les principes qui régissent le droit au nom ; Attendu que si le nom patronymique d'une famille donne à ses membres le droit de s'opposer à son usurpation ou à son utilisation illicite à des fins commerciales, c'est à la condition que l'usage contesté s'applique au nom que l'on prétend avoir été usurpé ou utilisé sans droit ; Attendu que, pour condamner Mme X... à payer une indemnité aux consorts Y..., lui faire défense, sous peine d'une indemnité par infraction constatée, d'utiliser le patronyme Y..., tant dans les actes de sa vie privée que professionnelle, en dehors des cas strictement limités aux activités de la société à responsabilité limitée Marie-José Y..., et lui enjoindre, en cas d'emploi abusif du nom de Y... par une publication, de faire paraître à ses frais toute mise au point nécessaire dans un délai d'un mois à compter de la demande qui lui en serait faite par les consorts Y..., l'arrêt, après avoir énoncé qu'il suffit de se reporter au contenu des marques, lequel doit être rigoureusement respecté, pour constater que l'ensemble des écrits versés aux débats à titre de preuve contiennent des mentions non autorisées, et relevé que le patronyme litigieux était associé à une offre de cure de beauté comportant soins et traitement et que son usage était étendu à une " boutique coiffure-beauté ", retient que Mme X... utilise également de manière indue la signature MJY... à l'occasion d'actes de gestion de l'Institut de thalassothérapie ; que, de même, l'emploi simultané dans un même écrit des mentions " MJY-Institut de thalassothérapie " et dans un autre domaine que celui des produits de beauté, diététiques et autres, outrepasse l'usage normal des marques " Océan Marie-José Y... Quiberon " ou " Océan Marie-José Y... Institut de thalassothérapie Quiberon " ; que cette association des termes " MJY...-Institut de thalassothérapie " laisse en effet supposer aux yeux du public que Mme X... est indistinctement autorisée à généraliser l'utilisation du nom de Y... dans ses activités au sein de l'Institut de thalassothérapie ; que, dans la mesure où les mentions utilisées ne sont pas strictement conformes au contenu des marques déposées, cette confusion ne peut être qualifiée de fortuite, mais procède au contraire d'une volonté d'entretenir le risque d'assimilation entre les activités de la société à responsabilité limitée et celles du centre de soins qui, selon les termes de l'arrêt de divorce du 6 février 1980, doivent en réalité et même si elles s'exercent dans un seul complexe immobilier, demeurer parallèles et ne pas être fusionnées sous le même nom patronymique ; que l'arrêt ajoute que l'infraction commise par Mme X... est source de dommage pour les enfants de Louison Y... qui sont les seuls détenteurs naturels du droit de porter le nom patronymique litigieux ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les consorts Y... agissaient en vue d'assurer la défense de leur nom patronymique contre l'usage prétendument abusif qui en était fait par Mme X... et qu'un tel abus ne pouvait résulter de l'utilisation par celle-ci du vocable MJY., la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, non plus que sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer une indemnité à Mme Z... et à M. Y..., lui a fait défense, sous peine d'une indemnité de 2 000 francs par infraction constatée, d'utiliser le nom patronymique Y..., verbalement ou à l'aide d'écrits, procédés publicitaires ou autres moyens, tant dans les actes de sa vie privée que professionnelle, en dehors des cas strictement limités aux activités de la société à responsabilité limitée, et lui a enjoint, sous la même pénalité, de faire, à la demande des consorts Y..., toute mise au point nécessaire en cas d'emploi abusif du nom de Y... par une publication, l'arrêt rendu le 20 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris

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