Cour de cassation, 12 septembre 2019. 18-14.194
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.194
Date de décision :
12 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 septembre 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 706 F-D
Pourvoi n° A 18-14.194
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme G... E..., épouse K..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. R... I..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, soutenant que des vols avaient été commis au détriment de la succession de son père par l'épouse de celui-ci, Mme G... E... a confié à M. I... (l'avocat) la défense de ses intérêts, en le chargeant de déposer plainte ; que, lui reprochant d'avoir manqué à son obligation de conseil et de diligence, Mme G... E... l'a assigné en responsabilité et indemnisation ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que, pour rejeter ses demandes, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que la plainte de Mme G... E... avait une chance d'aboutir à une autre décision que le non-lieu prononcé le 6 septembre 2012, dès lors que les attestations de l'employée de maison et de la gardienne de l'immeuble, tout comme celle de la secrétaire particulière du défunt, établissent uniquement la disparition de certains objets et ne sont pas de nature à étayer la culpabilité de la belle-mère de Mme E... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'attestation établie par la gardienne de l'immeuble où résidait le défunt certifiait sur l'honneur qu'elle avait vu Mme V... E... emporter divers objets, et constaté, le lendemain, la disparition de certains objets et tableaux, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme G... E... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme E...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame G... E... de ses demandes tendant à voir condamner Maître R... I... à lui payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 50.000 en réparation de son préjudice financier et 30.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame E... fait valoir que l'avocat a manqué à ses obligations de conseil et de diligence en n'informant pas sa cliente de l'ordonnance de non-lieu dans le délai lui permettant d'en interjeter appel, la privant ainsi d'un éventuel recours, et en n'effectuant aucune diligence pendant le cours de la procédure d'instruction ; que Maître I... indique que, bien qu'il ait avisé le greffe de ses nouvelles coordonnées professionnelles le 8 septembre 2011, l'ordonnance de non-lieu du 6 septembre 2012 lui a été adressée à son ancienne adresse professionnelle, sans que le greffe, malgré les mentions "pli non distribuable", ne lui ait envoyé de courrier électronique comme le prévoit l'article 803-1 du Code de procédure pénale ; que le Tribunal a retenu que l'ordonnance de non-lieu, qui établissait un doute sur l'auteur du vol et sur la propriété des meubles volés et qui avait été notifiée à Monsieur A... E... chez Maître I... par LRAR revenue avec la mention "pli non distribuable", ne démontrait pas que l'absence d'appel de l'ordonnance de non-lieu serait en lien avec une faute de son conseil et qu'à défaut d'établir les chances de succès de la procédure pénale, Madame E... ne démontrait pas davantage l'existence d'un préjudice en lien avec les fautes professionnelles alléguées ; que devant la Cour, il est justifié par les pièces 17 et 20 versées aux débats qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue le 6 septembre 2012, à la suite du réquisitoire de non-informer du 20 octobre 2008, qui a été adressée à Madame E... chez Maître I... [...] et que cette notification par LRAR est revenue avec la mention "pli non distribuable" ; qu'il appartient à l'avocat, qui ne conteste pas avoir changé d'adresse lors de cet envoi, de démontrer, comme il le soutient, avoir notifié au greffe son changement d'adresse au [...], par un courrier du 8 septembre 2011, qu'il ne verse cependant pas aux débats ; que dès lors et en l'absence de preuve des diligences accomplies à cette fin, il convient de retenir une faute à l'encontre de Maître I... ; que l'avocat, qui se devait d'effectuer également les diligences nécessaires afin d'obtenir des informations sur l'évolution de la procédure dont il était en charge, n'établit pas davantage avoir satisfait à ses obligations ; que pour autant, il n'est pas démontré par l'appelante que sa plainte qui avait fait l'objet d'un réquisitoire de non informer le 20 octobre 2008 avait une chance d'aboutir à une autre décision que le non-lieu prononcé le 6 septembre 2012, deux classements sans suite étant au surplus déjà intervenus ; qu'en effet les attestations de l'employée de maison Madame P... et de la gardienne de l'immeuble, Madame D..., tout comme celle de la secrétaire particulière du défunt, Madame X..., établissent uniquement la disparition de certains objets et ne sont pas de nature à étayer la culpabilité de la belle-mère de Madame E..., Madame S... ; qu'en conséquence, Madame E... sera déboutée de sa demande au titre du préjudice financier évalué à 50 % de la valeur des biens disparus ; qu'au titre de la réparation de son préjudice moral, qu'elle évalue à la somme de 30.000 €, Madame E... fait valoir que la découverte fortuite de l'ordonnance de non-lieu l'a plongée dans une grande détresse psychologique, compte tenu du contexte familial douloureux en raison du décès de son père et d'une succession compliquée ; que cependant, Madame E..., qui ne verse aux débats aucune lettre de réclamation adressée à son avocat à l'exception de sa lettre du 7 juin 2013, au demeurant postérieure à son changement de conseil, ne démontre pas que la négligence de Maître I... est à l'origine du préjudice moral qu'elle invoque, alors que, dans un dossier qui, selon elle lui, tenait particulièrement à coeur, elle n'établit pas en avoir demandé des nouvelles à son conseil pendant plus de quatre ans, depuis le seul acte versé aux débats de la convocation au cabinet du juge d'instruction pour le 2 avril 2009 ; qu'en conséquence, le jugement qui a débouté Madame E... de ses demandes en dommages-intérêts sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES, QUE Madame E..., qui prétend avoir ignoré l'existence de cette ordonnance jusqu'à ce que son nouvel avocat interroge le Tribunal, alors que la décision du juge d'instruction mentionne que les parties civiles en ont reçu copie, ne démontre pas que le fait que cette ordonnance n'ait pas été frappée d'appel serait en lien de causalité avec une quelconque faute de son conseil ; qu'au surplus, la demanderesse, qui ne produit aucun nouvel élément de preuve de nature à démontrer la culpabilité de Madame V... S..., n'établit pas qu'elle a subi, du fait de l'inaction de son avocat, une quelconque perte de chance d'obtenir une infirmation de l'ordonnance litigieuse devant la chambre de l'instruction; (...) qu'enfin, elle n'apporte aucun élément de nature à étayer le préjudice moral qu'elle prétend subir ;
1°) ALORS QUE si toute partie civile doit déclarer au juge d'instruction une adresse où lui seront notifiés les actes qui lui sont destinés, elle dispose de la faculté de déclarer à cette fin l'adresse d'un tiers, en accord avec celui-ci, et notamment celle de son avocat ; qu'en affirmant que Madame E... ne pouvait prétendre avoir ignoré l'existence de l'ordonnance de non-lieu, dont Maître I... ne l'avait pas informée et dont il n'avait pas été interjeté appel, dès lors que l'ordonnance mentionne que les parties civiles en ont reçu copie, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Madame E... avait élu domicile au cabinet de Maître I..., de sorte que celui-ci avait reçu la notification de l'ordonnance qui lui était destinée et avait omis de l'en informer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 89 du Code de procédure pénale, ensemble au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 210 février 2016 ;
2°) ALORS QUE l'attestation de Madame D... du 16 mai 2006 indique, de manière claire et précise, que Madame V... E... s'est emparée de divers objets dans l'appartement dépendant de la succession et les a emportés ; qu'en affirmant néanmoins que l'attestation de Madame D... établit uniquement la disparition de certains objets, sans imputer cette disparition à Madame S..., la Cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3°) ALORS QUE toute faute commise par l'avocat, qui a pour conséquence la perte de toute chance, pour son client, d'obtenir gain de cause ouvre droit à indemnisation ; qu'en décidant néanmoins que Madame E... ne pouvait prétendre à indemnisation du préjudice qu'elle soutenait avoir subi, en raison de la faute commise par Maître I..., dont il était résulté qu'elle n'avait pu interjeter appel de l'ordonnance de non-lieu qui avait été rendue, bien que cette faute ait eu pour conséquence de faire perdre à Madame E... toute chance de voir accueillir sa plainte, ce dont résultait un préjudice dont elle était fondée à obtenir réparation, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QU'il n'appartient pas au client de l'avocat de se renseigner personnellement sur l'avancement de la procédure, l'avocat devant le tenir informé de toute évolution de celle-ci ; qu'en décidant néanmoins que Madame E... ne pouvait prétendre à l'indemnisation de son préjudice moral, subi du fait que Maître I... ne l'avait pas informée de l'évolution de la procédure pénale et de l'ordonnance de non-lieu qui lui avait été rendue, de sorte qu'elle n'avait pu en interjeter appel, au motif inopérant qu'elle n'établissait pas avoir demandé des nouvelles de l'affaire à Maître I... pendant plus de quatre ans, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
5°) ALORS QUE la faute de l'avocat qui, par son comportement, fait obstacle à la poursuite de la procédure et au prononcé éventuel d'une décision favorable, cause nécessairement à son client un préjudice moral, dont celui-ci est fondé à demander réparation ; qu'en décidant néanmoins que Madame E... n'établissait pas le préjudice moral qu'elle avait subi en raison de la faute commise par Maître I..., qui avait fait obstacle à l'appel qui aurait pu être interjeté à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu, bien que cette faute ait nécessairement causé à Madame E... un préjudice dont elle était fondée demander réparation, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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