Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG : N° RG 24/00736 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4DE
N° Minute : 24/00393
ORDONNANCE DU 11 Mars 2024
A l’audience publique du 11 Mars 2024, devant Nous, Carine BARGOIN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assisté de Pollyana MUHEL, Greffier ,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [O] [D]
né le 02 Janvier 2003 à [Localité 4]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Amélie MONGIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 03/03/2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [O] [D] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 3] en date du 01/03/2024 en application de l’article L. 3213-1 et de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 06/03/2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il veut sortir pour pouvoir faire le ramadan,
Vu les observations de son avocat au terme desquelles elle sollicite la délégation de signature de l’arrêté municipal et préfectoral, souligne que le certificat médical d'admission ne figure pas au dossier car il n'y a qu'un avis médical et sur le fond soutient sa demande de sortie,
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. »
Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par (...) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison de troubles hétéro-agressifs, avec des propos délirants à thématique mystique et d’ensorcellement.
La délégation de signature de l'adjoint délégué au maire de [Localité 3] a été communiquée en cours de délibéré tout comme celle de [P] [U] , sous préfet de [Localité 5].
L'article L3213-1 du code de la santé publique énonce que le préfet se prononce au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre de l'établissement d'accueil. Tel est le cas du certificat établi le 1er mars 2024 par le docteur [L] [H] base de l'admission du patient à l’hôpital.
L'arrté municipal étant une mesure provisoire devant etre confirmé dans les 48h par le préfet, le défaut de notification ne saurait entraîner la nullité de la procédure.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légale .
La procédure apparaît ainsi régulière.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 07/03/2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d'une tension interne importante, avec une humeur exaltée, des idées délirantes mystiques avec adhésion totale.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [O] [D] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 11 Mars 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [D],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [O] [D],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [O] [D]
Me Amélie MONGIE
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 6] - [Localité 2]. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : [XXXXXXXX01]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 24/00736 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4DE
M. [O] [D]
Ordonnance en date du 11 Mars 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment