Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00294 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3B6
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 avril 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 2021/05901
Vu le recours formé par :
Madame [E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gabrielle GURDZIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0310
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à:
Maître [S] [B]
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [E] [N] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 9 juin 2022, à l'encontre de la décision rendue le 27 avril 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Créteil ;
Vu le désistement d'appel pur et simple de Madame [E] [N], formé par courriel de son avocate, parvenu à la Cour le 12 juin 2023 ;
Vu le courriel de Me [S] [B], parvenu à la Cour le 13 juin 2023, qui indique accepter le désistement ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 ; que celui-ci est donc recevable ;
Il convient de constater que le désistement de Madame [E] [N], accepté par Me [S] [B], est parfait en application des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision réputée contradictoire,
CONSTATE le désistement d'appel de Madame [E] [N],
DIT que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [E] [N],
DIT qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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