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Cour de cassation, 02 mai 1990. 87-16.906

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.906

Date de décision :

2 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Y... X..., demeurant Autreville, Saint-Lambert à Stenay (Meuse), 2°) M. Michel X..., demeurant Pouilly sur Meuse à Stenay (Meuse), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1986 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit de la société COOPERATIVE AGRICOLE DE LA MEUSE, dont le siège est à Bras sur Meuse à Verdun (Meuse), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs, invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Zennaro, rapporteur, MM. Massip, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Ancel, avocat de MM. X... et de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Coopérative Agricole de la Meuse, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société coopérative agricole de la Meuse (la coopérative) a assigné MM. Leon et Michel X..., agriculteurs adhérents de celle-ci, en paiement du solde débiteur de leur compte envers elle ; Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt attaqué (Nancy, 26 juin 1986) de les avoir condamnés à payer à la coopérative la somme de 456 145,62 francs, représentant le solde de leur compte arrêté au 31 mars 1986, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 1154 du Code civil interdit toute capitalisation des intérêts portant sur moins d'une année entière, que ce principe est d'ordre public et ne comporte d'exception qu'en matière de comptes courants et que la cour d'appel ne pouvait, en l'absence de convention, s'abstenir de rechercher la nature du compte existant entre les parties sans priver sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la capitalisation des intérêts dans le compte courant ne peut porter sur une durée inférieure à trois mois, et que, dès lors, la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si la capitalisation des intérêts tous les quinze jours ne devait pas être écartée comme anormale et abusive, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1154 du Code civil ; Mais attendu que le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation invoque des éléments de fait qui n'ont pas été allegués devant le juge du fond ; qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne MM. X..., envers la société Coopérative Agricole de la Meuse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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