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Cour de cassation, 21 novembre 1989. 88-14.661

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.661

Date de décision :

21 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Vassili de X..., demeurant "La Colline", ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1988 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit du CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cordier, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. de X..., de la SCP de Chaisemartin, avocat du Crédit Industriel de l'Ouest, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 1988) d'avoir, le Crédit Industriel de l'Ouest (la banque) l'ayant assigné en paiement du solde de son compte, rejeté la demande reconventionnelle tendant à obtenir de la banque le versement de commissions pour des activités de courtage exercées à son profit, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de courtage, contrat commercial par nature, se prouve par tous moyens ; qu'en rejetant toutes les attestations émanant des clients apportés à la banque par M. de X... comme ne faisant pas mention des commissions stipulées, détail évidemment ignoré par ces témoins, c'est-à-dire en exigeant en réalité une preuve par écrit pour établir l'existence du contrat de courtage, l'arrêt viole les articles 1134 et 1341 du Code civil, et 74 du Code de commerce ; alors, d'autre part, que l'absence de preuve de la stipulation d'un prix n'est pas un obstacle à la preuve de la formation d'un contrat de courtage qui ne suppose pas nécessairement un accord sur le prix, celui-ci pouvant être fixé ultérieurement, même par le juge ; qu'en exigeant de M. de X... la preuve de la stipulation d'un prix, sans rechercher si les attestations produites, démontrant que M. de X... a recherché au profit de la banque une clientèle qui a effectivement contracté avec l'agence de Rungis, n'établissaient pas par ces seules mentions l'existence d'un contrat de courtage entre elle et M. de X... et l'exécution de ce contrat par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 74 du Code de commerce ; et alors, enfin, qu'un seul des clients apportés à la banque, savoir la société Monaprim, fait état d'un chiffre d'affaires de 35 000 000 francs (chiffre arrêté au 31 décembre 1986) ; qu'en considérant que ce chiffre partiel d'un seul client était en contradiction avec le chiffre global, nécessairement plus élevé, relatif à l'ensemble des clients apportés pour une période allant jusqu'au 29 novembre 1987, chiffre sur lequel se basait la demande de M. de X..., l'arrêt viole l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en relevant que les attestations produites par M. de X... ne pouvaient être prises en considération dans la mesure où elles ne faisaient pas mention du versement de commissions à la charge de la banque, la cour d'appel, qui a fait la recherche prétendument omise, a fait ressortir que les seuls éléments offerts en preuve par M. de X... ne suffisaient pas à établir que la banque s'était engagée à lui verser des commissions en contrepartie d'apports de clientèle ; que, dès lors, c'est sans encourir le grief de la première branche du moyen que la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, s'est prononcée comme elle a fait ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Et, sur le second moyen : Attendu que M. de X... reproche encore à la l'arrêt d'avoir refusé de lui accorder les délais qu'il demandait pour le paiement de la somme réclamée par la banque, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à constater le défaut de paiement d'acompte depuis trois ans, sans rechercher si le fait par M. de X... de faire valoir qu'après compensation entre sa créance et sa dette il subsistait à son profit un créance de 152 095 04 francs dont il demandait le paiement à la banque n'expliquait pas le défaut de paiement de sa propre dette, circonstance excluant la mauvaise foi du débiteur et justifiant des délais de paiement, ses difficultés économiques étant par ailleurs constatées, la cour d'appel a privé sé décision de base légale au regard de l'article 1244 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si les délais prévus par l'article 1244 du Code civil peuvent être accordés au débiteur ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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