Cour de cassation, 05 mai 1993. 91-11.383
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.383
Date de décision :
5 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge F..., demeurant à Lupino-Bastia (Haute-Corse), "Les Logis de Montesoro", bâtiment J.50,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1990 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
18/ de M. François Y..., demeurant à Biguglia (Haute-Corse), villa Virevent, route de Biguglia,
28/ de Mme A..., Joséphineuiol, épouse Henri B..., demeurant à Biguglia (Haute-Corse), villa Virevent, route de Biguglia,
38/ de Mme I... née Marianne, Andrée Y..., demeurant à Biguglia (Haute-Corse), route de Biguglia,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Z..., D..., H..., G...
E..., MM. X..., J..., G...
C... Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Choucroy, avocat de M. F..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Y... et de Mme B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 684 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. F... en rétablissement d'un droit de passage sur la propriété des consorts Y... afin d'assurer l'accès à la voie publique de la parcelle enclavée n8 165, l'arrêt attaqué (Bastia, 26 novembre 1990) retient, par motifs propres et adoptés, que cette parcelle jouxte la parcelle 863 dont M. F... est également propriétaire et que cette dernière, qui provenait d'une donation du 13 novembre 1981, était enclavée à la suite d'un partage d'un ensemble de terrains appartenant aux mêmes auteurs et comprenant les parcelles numéros 754, 728, 701, 755 et 862 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'état d'enclave de la parcelle n8 165 était le résultat immédiat du partage qui a entraîné la division du fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les consorts Y... et G...
B..., envers M. F..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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