Texte intégral
- N° RG 22/01524 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCRA2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
1ère Chambre Civile
Section 7 - Contentieux
N° RG 22/01524 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCRA2
Minute n° 24/343
JUGEMENT du 13 DÉCEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [X] [E]
[Adresse 7]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Maître Jessica JIMENEZ, inscrit au barreau de Meaux et pour avocat plaidant Maître Lénaïc BERTHEVAS, inscrit au barreau de Versailles ;
DEFENDEUR
Monsieur [B] [C]
S/C Mme [V] [A]
[Adresse 5]
[Localité 1]
ayant pour avocat constitué Maître Cynthia NERESTAN, inscrite au barreau de Meaux ;
PARTIE INTERVENANTE
Association [11]
en sa qualité de mandataire ad hoc de [P] [E]
[Adresse 10]
[Localité 8]
ayant pour avocat constitué Maître Alain THIBAULT, inscrit au barreau de Meaux sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale (décision BAJ Meaux n° 2022/003266 du 01/08/2022) ;
PARTIE JOINTE :
Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX,
[Adresse 6].
- N° RG 22/01524 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCRA2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme Marion MEZZETTA, Juge
Assesseurs : Mme Caroline FICHET, Juge
M. Renaud NOIROT, Juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 08 novembre 2024, en chambre du conseil.
JUGEMENT
- contradictoire ;
- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Marion MEZZETTA, président, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
[P], [L] [E] est née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 9] (78), de Madame [X], [S] [E].
Par acte du 21 février 2014, Monsieur [B], [D], [M] [C] a reconnu l’enfant auprès de l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (78).
Par jugement du 25 novembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES a:
- constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
- fixé un droit de visite au bénéfice du père, s’exerçant deux dimanches par mois, de 14h30 à 17h30,
- fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois.
Par acte d’huissier délivré le 17 février 2022, Madame [E] a fait assigner Monsieur [C] devant le tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de contestation de sa paternité.
Par ordonnance du 20 juin 2022, le tribunal a désigné l’association [11] en qualité d’administrateur ad hoc chargé de représenter la mineure [P] [E] dans le cadre de la présente procédure.
Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal a :
- déclaré recevable l’action en contestation de paternité formée par Madame [E],
- ordonné l’examen comparé des sangs de l’enfant [P] [E], de Madame [E] et de Monsieur [C],
- sursis à statuer sur les autres demandes.
Dans son rapport d’expertise génétique daté du 6 mars 2024, l’[12] ([12]) a conclu que Monsieur [B] [C], qui présente des caractéristiques génétiques incompatibles avec une paternité vis à vis de l’enfant [P] [E], n’est pas le père biologique de cette enfant.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, Madame [E] demande au tribunal de :
- constater que Monsieur [C] n’est pas le père biologique de l’enfant [P] [E],
- annuler la reconnaissance effectuée par Monsieur [C] le 21 février 2014 à [Localité 9] (78),
- transcrire le jugement à intervenir sur les registres d’état civil et dire que mention en sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant [P],
- statuer ce que de droit en matière de dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a entretenu des relations intimes simultanément avec deux hommes en 2012/2013, soit pendant la période de conception de l’enfant [P], dont Monsieur [C].
Elle ajoute que l’enfant [P] a développé des ressemblances physiques plus marquées avec l’autre homme et que Monsieur [C] présente peu d’intérêt à l’égard de l’enfant, n’exerçant pas son droit de visite et ne versant aucune contribution en dépit du jugement du 25 novembre 2014.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, Monsieur [C] demande au tribunal de :
- dire qu’il n’est pas le père de l’enfant [P] [E],
- annuler la reconnaissance de l’enfant [P] [E] qu’il a effectuée le 21 février 2014 à [Localité 9],
- ordonner la mention de ces dispositions en marge de l’acte de naissance de l’enfant [P] [E],
- condamner Madame [X] [E] à lui verser la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
- débouter Madame [X] [E] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et des dépenses engagées.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il a entretenu une relation sentimentale avec Madame [E] à compter de l’année 2012, qu’il a naturellement reconnu l’enfant [P] née le [Date naissance 2] 2013, que le couple s’est séparé quelques mois après la naissance de l’enfant.
Il ajoute que Madame [E] lui a révélé au cours de l’année 2017 la double liaison qu’elle avait entretenue au cours de la conception de [P], lui a exprimé ses doutes sur sa paternité, et qu’il a alors décidé d’arrêter de s’acquitter de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
S’agissant de sa demande en dommages et intérêt, fondée sur l’article 1240 du code civil, il fait valoir que le comportement particulièrement blâmable de Madame [E] est source d’un préjudice moral certain pour lui, en ce qu’il a appris, d’une part, les infidélités de la demanderesse alors même qu’ils étaient en couple au moment de la conception de l’enfant, et d’autre part, le fait que [P] ne soit pas sa fille biologique alors qu’il l’avait reconnue et qu’il avait contribué à son entretien et à son éducation jusqu’à ce qu’il apprenne qu’il n’était pas le père biologique.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024, l’association [11], en qualité d’administrateur ad hoc représentant la mineure [P] [E], demande au tribunal d’ordonner l’annulation de la reconnaissance parternelle effectuée le 21 février 2014 par Monsieur [B] [C] à l’égard de l’enfant [P] [E].
Au soutien de sa demande, l’administrateur ad hoc fait valoir que si l’absence de lien biologique et de possession d’état entre Monsieur [C] et l’enfant [P] [E] justifient l’annulation de la reconnaissance paternelle, il tient à indiquer que l’intérêt de l’enfant consistera pour Madame [X] [E] à faire établir un lien de filiation paternelle avec le père biologique supposé, Monsieur [O] [Y].
Le 16 septembre 2024, l’ordonnance de clôture a été rendue.
Dans son avis écrit du 28 octobre 2024, Monsieur le procureur de la République a requis, au vu du rapport d’expertise génétique, l’annulation de la reconnaissance de paternité de Monsieur [C].
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement en date du 13 janvier 2023,
DIT que Monsieur [B], [D], [M] [C], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 13], n’est pas le père de l’enfant [P], [L] [E], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 9] (78),
ANNULE la reconnaissance de paternité de l’enfant [P], [L] [E] effectuée par Monsieur [B], [D], [M] [C] le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 9] (78),
DEBOUTE Monsieur [B], [D], [M] [C] de sa demande en réparation,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
ORDONNE la transcription du présent jugement sur les actes de l’état civil,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Et le présent jugement a été signé par Marion MEZZETTA, président, et par Sandrine FANTON, greffier.
Le greffier Le président
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