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Cour de cassation, 22 janvier 2020. 18-20.949

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.949

Date de décision :

22 janvier 2020

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Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10026 F Pourvoi n° T 18-20.949 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020 la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. F... X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société de peinture en bâtiment (SPB), a formé le pourvoi n° T 18-20.949 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme H... B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société JSA, ès qualités, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société JSA aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société JSA, ès qualités ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société JSA, ès qualités, Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir, refusant ainsi implicitement de prononcer la mise hors de cause de la Selarl JSA ès-qualités, déclaré commune et exécutoire à l'égard de la Selarl JSA prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SPB, la société EITB, la société SMABTP et la société l'Auxiliaire, l'ordonnance de référé n°2013/484 RG n°13/01090 ayant désigné M. S... remplacé par M. P... expert, d'Avoir dit que les opérations d'expertise confiées à cet expert se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure, d'Avoir en conséquence ordonné à Mme B... de consigner, entre les mains du régisseur du tribunal de grande instance de Grasse, dans les deux mois de l'avis à consigner donné par le greffe, une provision de 1000 € à valoir sur la rémunération de l'expert saisi et d'Avoir dit, qu'à défaut, la nouvelle désignation de l'expert au contradictoire des parties concernées par la présente procédure sera caduque ; Aux motifs propres que, en application de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites et des écritures des parties : - qu'en mai 2005, la copropriété [...] a passé un important marché d'étanchéité avec l'entreprise 06 ETANCHE et a confié à l'entreprise SPB, puis à l'entreprise EITB (après défaillance de SPB) les revêtements de façades, - que des désordres d'étanchéité ont été constatés en 2013 dans trois procès-verbaux de constats établis par l'huissier K... concernant 17 logements et des parties communes, - que le logement B... N°9 présente des désordres liés à des infiltrations d'eau de pluie provenant notamment de la terrasse du logement I... située au-dessus, de l'allège du logement I..., et du seuil du logement B..., - que l'expert P... précise que le désordre relatif à l'allège du logement I... ne concerne pas le lot étanchéité confié à 06 ETANCHE, mais le lot rénovation de façade confié à SPB et/ou EITP qui ne sont pas parties à l'expertise au jour de son compte-rendu du 28/04/2017 (pièce 7 de l'intimée),- qu'interrogé sur l'appel en cause des sociétés SPB et EITB par le conseil de Mme B..., l'expert a indiqué n'avoir « aucune objection à formuler pour ces mises en causes complémentaires dans le cadre de son expertise » (pièces 21 et 22 de l'intimée) ; qu'alors que la seule exigence imposée par l'article 145 susvisé est l'existence d'un motif légitime à conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, l'absence de déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SPB par Mme B... n'entraîne pas l'impossibilité de voir attraire la SELARL JSA, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SPB, aux opérations d'expertise, contrairement à ce que prétend l'appelante dès lors qu'il est établi :- que la responsabilité de la SARL SPB est susceptible d'être engagée pour des désordres concernant des travaux réalisés antérieurement à l'ouverture de la procédure collective dont elle a fait l'objet, - qu'actuellement, la SARL SPB est désormais représentée par son liquidateur, la SELARL JSA (anciennement dénommée SELARL R...-X...), - que le syndicat des copropriétaires [...] a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SPB pour un montant de 105 052,62 euros, le 16/05/2017 (pièce 7 de l'appelante), - que Mme B... invoque la possibilité d'engager la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, pour obtenir ultérieurement une indemnisation si les désordres sur les parties privatives de son appartement persistent du fait d'un vice constructif des parties communes, - que dans le cadre d'une éventuelle instance au fond, le syndicat des copropriétaires est susceptible de former un recours contre la SELARL JSA, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SPB, que Mme B... a un intérêt légitime à voir déclarer les opérations d'expertise en cours communes à la SELARL JSA, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SPB ; qu'en conséquence, l'ordonnance déférée doit être confirmée dans les limites de l'appel ; que sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, succombant, la SELARL JSA, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SPB, supportera les dépens d'appel et devra régler à Mme B... une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et aux motifs adoptés que, concernant la société SPB, il est établi qu'elle a été placée sous redressement judiciaire par jugement du 13 avril 2007 qui a été converti en liquidation judiciaire le 25 mai 2007 avec publication au BODACC le 31 mai 2007 ; qu'il est établi que le marché de travaux confié à cette société a été conclu le 7 septembre 2005 puis résilié le 14 mars 2007, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; qu'il est de principe que les créances en réparation de malfaçons commises au cours de travaux de construction sont nécessairement antérieures à l'arrêt du chantier et à la procédure de redressement judiciaire qui a été ouverte postérieurement contre le constructeur en cause ; qu'elles doivent en conséquence faire l'objet d'une déclaration de créance ; que toutefois il ressort de l'assignation au fond délivrée par le syndicat des copropriétaires [...] le 10 juin 2016 devant le tribunal de grande instance de Grasse que ce dernier a fait notifier la lettre de résiliation du marché à la société puis a déclaré sa créance au passif de la procédure pour un montant de 105 052,60 €, eu égard aux désordres affectant les divers appartements de la copropriété et les parties communes ; que dès lors, force est de considérer que le moyen soulevé est inopérant puisque le syndicat des copropriétaires a bien déclaré sa créance dans les délais et ce notamment au titre des désordres affectant les lots privatifs des divers copropriétaires ; que la mise hors de cause sera donc rejetée ; Alors 1°) que, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire ; que la créance non déclarée est inopposable à la liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que Mme B... n'avait pas déclaré de créance au passif de la société SPB, placée sous redressement judiciaire selon un jugement du 13 avril 2007, converti en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Grasse du 25 mai 2017 publié au Bodacc le 31 mai 2007 ; qu'en jugeant néanmoins qu'elle pouvait valablement assigner la Selarl JSA, ès-qualités de liquidateur de la société SPB, en déclaration d'ordonnance commune et en refusant de prononcer la mise hors de cause de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles L.622-24 et L.622-26 du code de commerce ; Alors 2°) que, lorsque la déclaration de créance n'est pas effectuée personnellement par le créancier mais par un tiers, le représentant doit justifier d'un pouvoir spécial donné par écrit, avant l'expiration du délai de déclaration ; qu'en se bornant à relever, pour refuser de mettre hors de cause la Selarl JSA prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SPB à l'occasion de l'instance initiée par Mme B..., qu'il résultait de l'assignation délivrée le 14 juin 2016 par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [...] que ce dernier avait déclaré sa créance au passif de la procédure pour un montant de 105 052,60 €, eu égard aux désordres affectant les divers appartements de la copropriété et des parties communes, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'un pouvoir spécial donné par écrit par Mme B... au Syndicat afin que ce dernier déclare en son nom une créance portant sur les désordres affectant son lot privatif, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.622-24, alinéa 2, et L.622-26 du code de commerce ; Alors 3°) que, en retenant qu'il résultait de l'assignation délivrée le 14 juin 2016 par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [...] que ce dernier avait déclaré sa créance au passif de la procédure pour un montant de 105 052,60 €, eu égard aux désordres affectant les divers appartements de la copropriété et des parties communes, sans répondre aux conclusions d'appel de l'exposante faisant valoir que la déclaration de créance du Syndicat et les pièces qui y étaient annexées, soit la requête aux fins de saisie conservatoire, l‘ordonnance y faisant droit, le procès-verbal de Me G... et le tableau récapitulatif des travaux, portaient exclusivement sur la créance détenue par le Syndicat relative aux pénalités de retard et à la reprise des non conformités et malfaçons des bâtiments de la copropriété, parties communes et non privatives, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 4°) que, la créance non déclarée est inopposable à la liquidation judiciaire ; qu'en retenant, pour refuser de mettre hors de cause la Selarl JSA prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SPB à l'occasion de l'instance initiée par Mme B..., que cette dernière invoquait la possibilité d'engager la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et que dans le cadre d'une éventuelle instance au fond, le Syndicat pourrait former un recours contre la Selarl JSA ès-qualités, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à justifier le refus de prononcer la mise hors de cause du liquidateur ès-qualités dans l'instance initiée par une assignation délivrée par Mme B..., a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.622-24 et L.622-26 du code de commerce.

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