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Tribunal Administratif de Montreuil, 31 décembre 2024. 2409766

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2409766

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 juillet et le 2 décembre 2024, Mme D E, représentée par Me Koszczanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lamlih ; - les observations de Me Sauvadet substituant Me Koszczanski représentant Mme E. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante algérienne, née le 12 janvier 1951, soutient être entrée en France le 21 août 2016 et y résider depuis lors. Elle a sollicité le 14 septembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 mai 2024, dont Mme E demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée d'office. 2. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme E, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée, ne justifie pas de l'intensité ni de l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et qu'elle ne justifie pas de la nécessité de rester auprès de sa fille. Mme E soutient, sans que cela soit contesté, qu'elle vivait isolée et sans ressources en Algérie et qu'elle a rejoint en France, sa fille, unique, fonctionnaire territoriale. Il ressort des pièces du dossier, en l'absence de contestation par le préfet de la Seine-Saint-Denis des liens familiaux unissant ces personnes, que Mme E, entrée en France en 2016, réside chez sa fille, Mme F mère de deux enfants B et A C, nés en 2010 et 2014, tous trois de nationalité française. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations de directeurs des établissements scolaires où étudient les petits enfants de Mme E, du directeur du conservatoire municipal de musique et de danse de Stains où A C suit des cours, du médecin généraliste de A et B C et de plusieurs attestations de proches que Mme E est impliquée quotidiennement dans leur éducation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme E justifie d'une insertion sociale en France où elle œuvre depuis au moins 2018 au sein de plusieurs associations locales et que son engagement a été salué par différents acteurs de la vie publique locale. Dans ces conditions, Mme E est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi, par voie de conséquence, que les autres décisions litigieuses. 4. Le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme E d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à l'intéressée une telle carte dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme E et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 mai 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme E un certificat de résidence portant mention " vie privée et familiale " dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : L'État versera à Mme E une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. Guiral, premier conseiller, Mme Lamlih, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024. La rapporteure, D. Lamlih Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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