Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/173
N° RG 24/00410 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VEYT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Catherine LEON, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 02 Septembre 2024 à 11H36 par :
ANO19082024-01 ANONYME
née le 22 Décembre 1995 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
35135 CHANTEPIE, comparante par téléphoe, assistée de Me Sophie LAURENT, avocat au barreau de RENNES
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [3]
ayant pour avocat Me Sophie LAURENT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 27 Août 2024 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de ANO19082024-01 ANONYME, par téléphone, régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Sophie LAURENT, avocat
En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé, ayant adressé un mail les 4 et 5 Septembre 2024, lesquels ont été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 03 Septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 03 Septembre 2024 et un certificat de situation le 09 Septembre 2024, lesquels ont été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Septembre 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 août 2024, Mme ANO19082024-01 a été admis en soins psychiatriques à la demande de sa mère, [R] [N].
Le certificat médical du 16 août 2024 du Dr [H] [V] n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil a établi la présence de passages de coq à l'âne, persécution, délire et rupture thérapeutique de suivi chez Mme ANO19082024-01.
Les troubles ne permettaient pas à cette dernière d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de Mme ANO19082024-01 devait être assortie d'une mesure de contrainte.
Le certificat médical du Dr [P] [J] en date du même jour a établi la présence d'accélération psychomotrice avec nette tachypsychie, discours difluent, réponses à côté, hypersthésie et labilité émotionnelle marquées, élation de l'humeur, augmentation des projets, idées de grandeur, insomnie quasi complète sans fatigue ,inquiétude des proches ayant contacté les soins, absence complète de reconnaissance du caractère pathologique des troubles présentés, adhésion médiocre aux soins, refus du traitement médicamenteux et ambivalence forte face à la question d'une hospitalisation.
Les troubles ne permettaient pas à Mme ANO19082024-01 d'exprimer un consentement.Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte.
Par une décision du 16 août 2024 du directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 4] (CHGR) Mme ANO19082024-01 a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 17 août à 10h39 par le Dr [M] [T] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 19 août 2024 à 11 h par le Dr [X] [A] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 19 août 2024, le directeur du centre hospitalier du CHGR a maintenu les soins psychiatriques de Mme ANO19082024-01 sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois.
Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 21 août 2024 par le Dr [X] [A] a estimé que l'état de santé de Mme ANO19082024-01 relèvait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 21 août 2024 le directeur du [Adresse 2] Rennes, a saisi le juge du tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 27 août 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Mme ANO19082024-01 a interjeté appel de l'ordonnance du 27 août 2024 par courriel du 02 septembre 2024 estimant qu elle n'a pas été informée de ses droits , qu'il lui a été refusé l'accès à son dossier, que sa mère en instance de divorce avec son père l'utilise comme moyen de pression sur son père .
Elle demande une mesure d'éloignement de sa mère.
Cette dernière par mail du 5 septembre 2024 a indiqué qu'elle ne se présenterait pas à l'audience, prenant acte de ce que sa fille ne veut pas la voir. Elle précise avoir pris la décision de la faire hospitaliser avec l'accord de son père au vu de son état de santé.
Elle précisait qu'à la suite d'une première hospitalisation libre, elle avait confié à sa fille qu'elle s'était sentie impuissante et avait songé à faire intervenir un médecin, sa fille lui aurait répondu 'tu aurais peut-être dû'. Elle a indiqué s'en remettre aux avis médicaux et à l'équipe soignante.
Par courriel du même jour M.[K] [N] a indiqué souscrire aux propos de Mme [R] [N].
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Un certificat de situation a été adressé par le CHGR avant l'audience daté du 9 septembre 2024 et rédigé par le Dr [X] [A] précisant qu'il s'agit d'une patiente hospitalisée pour une décompensation aigue d'un trouble psychiatrique chronique, en rupture thérapeutique partielle.
A son entrée, elle a présenté une instabilité psychomotrice importante, avec une tachypsychie et une logorrhée, oinsi qu'une labilité émotionneile et une irritabilité.
Le discours est dispersé, avec des passages du coq à l'âne et des idées de méfiance vis-à vis des soignants, pouvant aller jusqu'à des éléments de persécution.
Elle précise qu'on constate un début d'améIioration clinique, avec une meilleure adhésion aux soins ce jour. L'instabilité psychomotrice est moins importante, mais on retrouve un début de fléchissement thymique, montrant une instabilité thymique encore présente.
La conscience des troubles reste partielle.
Dons ce contexte, les soins sous contrainte en SDT doivent étre poursuivis sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
Pour des raisons somatiques, Mme n'est pas en capacité de ce jour de se déplacer.
Elle peut cependant être jointe par téléphone en cas de nécessité.
A l'audience du 9 septembre 2024 ,Mme ANO19082024-01 n'a pas comparu.
Jointe par téléphone dans sa chambre où elle était alitée, elle a pu décrocher grâce à l'aide d'un personnel soignant et expliquer qu'avec le recul elle avait besoin de soins. Elle a précisé sur question qu'elle avait fait anonymiser son nom mais qu'elle est bien [L] [N] , que ses relations avec ses parents se sont améliorées , qu'elle a encore besoin d'être un peu hospitalisée.
La question du désistement lui a été posée mais devant l'incertitude quant à la réalité de sa volonté, il lui a été indiqué que son recours serait examiné.
Son conseil a plaidé sur le fond estimant qu'au vu du certificat de situation, de l'amélioration de l'état de santé de sa cliente et de son accord pour les soins, la mesure de contrainte n'est plus fondée. Elle en a demandé la main levée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme ANO19082024-01 a formé le 02 septembre 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du27 août 2024.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n'est soulevée.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l'espèce, il ressort du certificat médical initial du Dr [H] [V] n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil que Mme ANO19082024-01 présentait les troubles suivants : passages de coq à l'âne, persécution, délire et rupture thérapeutique de suivi Celui du Dr [P] [J] en date du même jour a établi la présence d'accélération psychomotrice avec nette tachypsychie, discours difluent, réponses à côté, hypersthésie et labilité émotionnelle marquées, élation de l'humeur, augmentation des projets, idées de grandeur, insomnie quasi complète sans fatigue, inquiétude des proches ayant contacté les soins .
Le certificat de situation du Dr [X] [A] du 9 septembre 2024 précise qu'on constate un début d'améIioration clinique, avec une meilleure adhésion aux soins ce jour. L'instabilité psychomotrice est moins importante, mais on retrouve un début de fléchissement thymique, montrant une instabilité thymique encore présente.
La conscience des troubles reste partielle.
Ce certificat démontre une amélioration de l'état de santé de la patiente mais il reste une instabilité psychomotrice, certes moins importante et une instabilité thymique.
Le médecin écrit que la consience des troubles reste partielle ce qui permet de constater que l'adhésion aux soins n'est pas non plus totale.
Les propos de Mme ANO19082024-01 à l'audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique et elle a précisé qu'elle avait encore besoin d'être' un peu hospitalisée'.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Mme ANO19082024-01 imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement; à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
A ce jour, le consentement aux soins, qui semble s'amorcer au vu des propos de la patiente mérite d'être évalué.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire malgré une amélioration.
Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme ANO19082024-01 en son appel,
Fait à Rennes, le 10 Septembre 2024 à 14H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente de Chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à ANO19082024-01 ANONYME , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier