Tribunal Administratif de Grenoble, 25 octobre 2022. 2007935
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2007935
Date de décision :
25 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2020 par laquelle le département de la Haute-Savoie a rejeté la demande de renouvellement d'admission à l'aide sociale de sa mère.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, le département de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que, par décision du 17 mars 2022, il a prononcé l'admission à l'aide sociale de la mère de la requérante et précisé la participation de l'ensemble de ses obligés alimentaires conformément au jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bonneville du 2 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 17 mars 2022, il a prononcé l'admission à l'aide sociale de la mère de la requérante au titre de l'hébergement des personnes âgées et précisé la participation de l'ensemble de ses obligés alimentaires conformément au jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bonneville du 2 février 2022. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 25 octobre 2022.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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