Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
[N]
[N]
DB/VB/SGS/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01592 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMYN
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [H] [M]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002988 du 12/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANTE
ET
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [S] [N]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Nathalie DENS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 05 octobre 2023, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 07 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte d'huissier du 18 février 2021, Mme [H] [C] veuve [M] a assigné Mme [S] [N] et M. [G] [N] aux fins notamment de les voir condamner à lui verser la somme de 36 935 euros à titre de dommages et intérêts et de rendre vacant l'immeuble sis au [Adresse 9] à [Localité 12].
Elle a fait valoir :
- avoir entretenu une liaison avec M. [O] [N] et partagé avec lui un logement que ce dernier avait acquis et sis au [Adresse 9] à [Localité 12],
- que suite au décès de [O] [N] le [Date décès 7] 2019, les enfants de ce dernier, Mme [S] [N] et M. [G] [N] l'aurait contrainte à quitter ce logement en octobre 2013,
- qu'elle avait cependant appris de Me [L], notaire, qu'elle bénéficiait d'un droit d'usage et d'habitation sur le logement sis au [Adresse 9] à [Localité 12],
- qu'ainsi elle avait réglé les loyers de son nouveau logement depuis son départ de manière illégitime alors que les consorts [N] avaient reloué l'immeuble et avaient perçu pour eux seuls les loyers.
Par jugement du 21 février 2022 le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
- rejeté toutes les demandes de Mme [H] [C] veuve [M],
- prononcé la déchéance du droit d'usage et d'habitation de Mme [H] [C] veuve [M] sur l'immeuble sis au [Adresse 9] à [Localité 12],
- condamné Mme [H] [C] veuve [M] à payer à M. [G] [N] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné Mme [H] [C] veuve [M] à payer à Mme [S] [N] la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
- condamné Mme [H] [C] veuve [M] à payer à M. [G] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [H] [C] veuve [M] à payer à Mme [S] [N], la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [H] [C] veuve [M] au paiement des dépens de l'instance, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 1er avril 2022, Mme [H] [M] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. [G] [N] et de Mme [S] [N].
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 26 juin 2023 par lesquelles Mme [H] [C] veuve [M] demande à la cour de :
- infirmer l'intégralité du jugement dont appel,
statuant de nouveau,
- condamner solidairement M. [G] et Mme [S] [N] à lui verser la somme de 34 533,20 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la période allant de mai 2014 à juin 2021,
- ordonner aux consorts [N] de rendre vacant le logement à [Localité 12] ' [Adresse 9],
- condamner solidairement M. [G] et Mme [S] [N] à lui verser la somme de 403,70 euros pour chaque mois où le logement ne sera pas vacant, à compter de juillet 2021,
- débouter solidairement M. [G] et Mme [S] [N] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner solidairement M. [G] et Mme [S] [N] à la somme de 2 513 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 6 juin 2023 par lesquelles Mme [S] [N] et M. [G] [N] demandent à la cour de :
- juger Mme [M] mal fondée en son appel et l'en débouter,
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [M] à verser tant à M. [G] [N] qu'à Mme [S] [N]
la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 28 juin 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 5 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les faits de harcèlement allégués :
Aux termes des articles 1382 et 1383 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En outre, aux termes de l'article 9 code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Mme [H] [M] verse à la procédure un écrit daté du 6 octobre 2013 dont le rédacteur qui se présente comme M. [O] [N] évoque une séparation avec Mme [H] [M] « à cause de ses enfants ».
Par ailleurs, elle produit deux attestations émanant de proches, qui évoquent une hostilité des enfants de M. [O] [N] à sa relation avec elle et une attitude de harcèlement moral envers celle-ci.
Elle produit également une troisième attestation qui n'émane pas d'un membre de sa famille et évoquant des tensions entre celle-ci et les enfants de son ami.
L'écriture du document prétendument rédigé par M. [O] [N] diffère de celle de son testament.
En tout état de cause, il ne résulte d'aucun de ces éléments la démonstration circonstanciée d'agissements précis, factuels et datés d'actes de harcèlement perpétrés par M. [G] [N] ou par Mme [S] [N] à l'encontre de Mme [H] [M] rendant impossible son maintien dans la maison de son compagnon.
De la même manière, Mme [H] [M] ne démontre pas en quoi M. [G] [N] ou Mme [S] [N] l'aurait contrainte à consentir un bail d'habitation le 23 mai 2014 et de procéder au paiement des loyers auquel elle s'était elle-même engagée.
Dès lors la demande d'indemnisation de cette dernière sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur le droit d'usage et d'habitation allégué :
Selon l'article 768 du code civil, l'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer.
En l'espèce, M. [N] est décédé le [Date décès 7] 2019, à [Localité 10] (80).
Me [L], notaire a été chargé par ses enfants des opérations d'ouverture, de liquidation et de partage de la succession de M. [O] [N].
En interrogeant le fichier des dernières volontés, Me [L] a constaté l'existence d'un testament, reçu par Me [X] le 8 janvier 2013, aux termes duquel M. [N] léguait à Mme [H] [M] le droit d'usage et d'habitation viager de la maison sise au [Adresse 9] à [Localité 12].
Me [L] informait Mme [M] de l'existence de ce leg, par courrier daté du 28 octobre 2019, fait qui n'est pas contesté par les parties.
Mme [H] [M] ne démontre pas ni n'allègue avoir accepté ce leg à ce jour.
En revanche, M. [G] [N] et Mme [S] [N] produisent une attestation de dévolution du 9 novembre 2019 du notaire de la succession les désignant comme co-héritiers chacun de la moitié de la succession.
Il n'est ainsi pas établi que Mme [H] [M] dispose d'un droit d'usage et d'habitation viager de la maison sise au [Adresse 9] à [Localité 12].
Dès lors, ses demandes d'indemnisation sur ce fondement et de rendre vacant le logement seront rejetées et la décision entreprise sera confirmée sur ces points.
Sur la déchéance du droit d'usage et d'habitation :
Selon les articles 768 et 780 du code civil, l'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Cette faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession. L'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant. La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d'ignorer la naissance de son droit, notamment l'ouverture de la succession.
Le droit d'option appartient en propre à Mme [H] [M] et il n'est pas démontré qu'un cohéritier l'a sommée de prendre parti ni qu'elle soit réputée acceptante pure et simple.
Il n'est par ailleurs démontré par aucun des éléments de la procédure que Mme [H] [M] a expressément accepté le leg et eu égard au courrier du notaire daté du 28 octobre 2019 l'informant du leg et de l'ouverture de la succession, il apparaît que Mme [H] [M] se trouve toujours dans le délai pour exercer son option.
Dès lors, il ne lui saurait être reproché un défaut d'exercice d'un prétendu droit d'usage et d'habitation, les conditions posées au testament pour l'usage et à l'habitation n'ayant vocation à s'appliquer qu'après que Mme [H] [M] ait accepté le leg.
Ainsi et dans l'attente de son option, aucune des charges liées à l'usage et à l'habitation ne lui incombe et notamment l'entretien et les réparations locatives de la maison, le paiement de la taxe foncière et de l'assurance.
Enfin, le démembrement de la propriété que constitue le droit d'usage et d'habitation - faute d'acceptation - ne figure nullement au patrimoine de Mme [H] [M], de sorte qu'il n'y a pas lieu de la déchoir d'un droit dont elle n'est toujours pas titulaire à ce jour.
Dans ces conditions, le prononcé de la déchéance du droit d'usage et d'habitation dont serait prétendument titulaire Mme [H] [M] sera rejeté et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L'exercice d'un droit ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, Mme [H] [C] veuve [M] a attrait en justice les héritiers légaux de M. [O] [N] en leur imputant la responsabilité de sa séparation avec ce dernier ainsi que son départ du logement sis au [Adresse 9] à [Localité 12] et en se prévalant d'un prétendu droit d'usage et d'habitation dont elle savait pertinemment ne pas être titulaire dans la mesure où elle produit elle-même le courrier du notaire l'informant très précisément des modalités pour en bénéficier, modalités qu'elle s'est jusqu'ici gardée de mettre en oeuvre.
En outre, ses demandes s'avéraient manifestement vouées à l'échec en ce qu'elles se fondent sur des moyens de preuves lacunaires et imprécis, au surplus difficilement rattachables à une articulation juridique construite et cohérente.
Ces éléments démontrent dès lors l'existence d'une erreur grossière de Mme [H] [C] veuve [M] dans l'exercice de son assignation en première instance et de son appel.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
Mme [H] [C] veuve [M] qui succombe doit être condamnée aux dépens de l'appel.
L'équité commande de condamner Mme [H] [C] veuve [M] à payer à Mme [S] [N] et à M. [G] [N] la somme de 2 500 euros chacun au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision querellée sauf en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit d'usage et d'habitation de Mme [H] [C] veuve [M] sur l'immeuble sis au [Adresse 9] à [Localité 12],
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
Dit n'y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit d'usage et d'habitation de Mme [H] [C] veuve [M] sur l'immeuble sis au [Adresse 9] à [Localité 12]
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [C] veuve [M] à payer à Mme [S] [N] la somme de 2 500 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par cette dernière à hauteur d'appel,
Condamne Mme [H] [C] veuve [M] à payer à à M.[G] [N] la somme de 2 500 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par ce dernier à hauteur d'appel,
Condamne Mme [H] [C] veuve [M] aux dépens de l'appel,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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