Cour de cassation, 12 décembre 1991. 91-85.311
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-85.311
Date de décision :
12 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... NIETO René,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 juillet 1991, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier, le deuxième et le troisième d moyens de cassation, contestant les inculpations et les faits retenus contre le demandeur ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté formée par René X... Nieto, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les faits reprochés à l'inculpé, retient que le maintien en détention de celui-ci, connu comme membre d'un réseau international de trafiquants de stupéfiants, est nécessaire à la poursuite des investigations en cours pour empêcher le dépérissement de preuves ou indices et éviter toute pression ou concertation avec des coauteurs ou complices ; qu'en outre, s'agissant d'un étranger qui utilise de faux documents d'identité, il est nécessaire de garantir sa mise à la disposition de la justice ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention de l'inculpé par des considérations de droit et de fait, conformément aux articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; qu'en outre le demandeur n'est pas recevable à faire juger à l'occasion du contentieux de la détention des questions étrangères à son unique objet ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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