Cour de cassation, 05 février 1997. 96-15.336
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-15.336
Date de décision :
5 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1996), que la société Les Nouvelles Résidences de France, propriétaire de locaux à usage commercial, donnés à bail à la société Le Royal Daunou, lui a délivré un congé avec refus de renouvellement et a cédé ces locaux à la société civile immobilière Juno (SCI) ; qu'un jugement a déclaré valable le congé et ordonné une expertise aux fins d'évaluation des indemnités d'éviction et d'occupation ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert, la nouvelle propriétaire a exercé son droit de repentir, puis assigné la société locataire en résiliation du contrat de location, expulsion et paiement de loyers arriérés ;
Attendu que la société Le Royal Daunou fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :
1o Qu'il résulte des termes clairs et précis du jugement rendu le 4 avril 1991 par le tribunal de grande instance de Paris, ainsi que des conclusions d'intervention volontaire déposées devant le Tribunal, que seule la société anonyme Juno est intervenue volontairement à l'instance ayant abouti à cette dernière décision ; qu'en affirmant dès lors que la SCI Juno était intervenue volontairement à cette instance, la cour d'appel a dénaturé le jugement et les conclusions susvisés, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2° Qu'en ne recherchant pas, dès lors, si l'intervention volontaire de la société anonyme Juno, en qualité de propriétaire des locaux litigieux, à l'instance en validation de congé avec refus de renouvellement ayant abouti au jugement du 4 avril 1991 susvisé n'était pas de nature, puisqu'elle était postérieure à l'acte de vente du 20 décembre 1990, à créer dans l'esprit du locataire une incertitude quant à l'identité exacte du bailleur, la cour d'appel, qui constate par ailleurs que les gérants de la société preneuse avaient reçu une lettre du 14 janvier 1991 les invitant à régler le loyer à l'ordre de la société anonyme Juno, ainsi qu'un avis à tiers détenteur du 9 mars 1994 concernant la société Juno du ..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;
3° Qu'en toute hypothèse la cour d'appel a constaté que pour la période ayant couru du 1er juillet 1991, date d'effet du congé délivré le 18 décembre 1990, et le 6 septembre 1994, date à laquelle le bailleur a exercé son droit de repentir, le preneur n'était tenu qu'au paiement d'indemnités d'occupation et non de loyers ; qu'en faisant néanmoins application, pour le paiement de ces indemnités d'occupation, d'une clause du bail expiré relative au paiement du loyer, afin d'en déduire que les preneurs auraient eu " l'obligation de prendre l'initiative de faire parvenir à leur bailleur le montant de leurs échéances de loyers sans qu'ils aient eu besoin de recevoir un avis d'échéance ", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
4o Qu'au surplus la cour d'appel ne pouvait, pour apprécier la gravité du retard d'exécution imputé au preneur, affirmer que celui-ci n'avait pas fait parvenir au bailleur le montant de loyers correspondant au quatrième trimestre 1993, aux quatre trimestres 1994, ainsi qu'aux deux premiers trimestres de 1995 ; qu'en s'abstenant de prendre en considération le fait constaté que le preneur n'était tenu, antérieurement au 6 septembre 1994, qu'au paiement d'indemnités d'occupation, dont le montant n'avait pas été fixé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu que le locataire étant maintenu dans les lieux aux conditions et clauses du contrat, après l'expiration du bail à la suite d'un congé avec refus de renouvellement jusqu'à la notification au preneur de la renonciation du bailleur aux effets de ce congé, la cour d'appel, qui a procédé, sans dénaturation, à la recherche prétendument omise, a relevé exactement que la société Le Royal Daunou s'étant engagée à payer le loyer au domicile de la bailleresse, était tenue de lui faire parvenir aux échéances l'indemnité d'occupation substituée au loyer, et a souverainement retenu que la violation de cette obligation présentait un caractère grave justifiant la résiliation du bail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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