Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse industrielle d'assurances mutuelles (CIAM), dont le siège social est à Paris (8e), ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :
1°/ de M. De X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Mecabois à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
2°/ de la société à responsabilité limitée Puyaubran, dont le siège social est à Dax (Landes), ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
3°/ de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est à Bordeaux (Gironde), ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
4°/ de la compagnie d'assurances Groupe d'assurances nationales (GAN), dont le siège est à Paris (9e), ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et en la personne de son agent local, M. Y..., demeurant à Dax (Landes), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse industrielle d'assurances mutuelles (CIAM), de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie d'assurances Groupe d'assurances nationales (GAN), les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met le GAN hors de cause ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 juin 1988), que, chargée par la SNCF de la construction d'une salle de sports, la société Mecabois, assurée par la Caisse industrielle d'assurances mutuelles (CIAM), a sous-traité les travaux à la société Puyaubran, assurée par le Groupe d'assurances nationales (GAN) ; qu'une réception est intervenue sans réserves en 1972 ; qu'en 1979, une fente étant apparue sur une demi-ferme, la société Mecabois a fait procéder à une réfection totale de la charpente par sa sous-traitante, mais qu'en cours de travaux, la charpente s'est
écroulée ; que par un arrêt
du 25 juin 1986, la société Mecabois, en liquidation des biens, a été déclarée responsable des dommages, que la créance de la SNCF a été fixée à 2 423 269,87 francs, que la société Puyaubran a été condamnée à garantie totale à l'égard "de la masse de la liquidation des biens de l'entreprise" et qu'il a été sursis à statuer sur la garantie due par la CIAM ;
Attendu que pour condamner la CIAM à indemniser la SNCF, l'arrêt du 13 juin 1988 retient que la seconde police souscrite par la société Mecabois s'applique, que n'y figure pas l'article 7 des conditions particulières de la première, prévoyant une exclusion de garantie, et que l'assurée ayant fait réaliser la reprise de toutes les fermes de l'ouvrage, la garantie porte sur la totalité du sinistre ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la CIAM, qui faisait valoir que l'article 1er des conditions générales de la seconde police stipulant que seules les activités de maîtrise d'oeuvre étaient assurées, il en résultait que n'était pas garantie l'activité d'entreprise générale donnant les travaux en sous-traitance, comme en l'espèce, et que, selon l'article 2 des mêmes conditions, n'étaient pas couverts "avant réception" les dommages aux ouvrages "existants", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la SNCF aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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