Cour de cassation, 15 mai 1991. 89-42.104
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.104
Date de décision :
15 mai 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Beghin-Say, société anonyme dont le siège social est à Kaysersberg (Haut-Rhin), agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment ses président-directeur général et administrateurs, domiciliés en ladite qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1989 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de :
1°/ M. Pierre X..., demeurant 7, place de Katzenthal à Turckeim (Haut-Rhin),
2°/ L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) du Haut-Rhin, dont le siège est à Colmar (Haut-Rhin), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en ladite qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Beghin-Say, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Haut-Rhin, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la société Beghin-Say :
Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1966 par la société Beghin-Say en qualité de chef du service entretien et travaux et devenu conseiller du directeur technique, a été licencié le 7 décembre 1984 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 23 février 1989) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en affirmant qu'il résultait de la lettre du 13 décembre 1984, énonçant les motifs du licenciement, que les difficultés relationnelles antérieures au changement d'affectation de septembre 1983 n'étaient invoquées qu'à titre de justification de la mutation et non de motif de licenciement, la cour d'appel a dénaturé cette lettre dans laquelle l'employeur plaçait sur le même plan la situation antérieure au 15 septembre 1983 et la situation postérieure qu'il présentait comme des "éléments" expliquant la décision de licenciement et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que seuls les faits qui ont déjà fait l'objet d'une sanction ne peuvent plus être invoqués comme motif de licenciement ; qu'ainsi, en refusant de rechercher si les difficultés relationnelles antérieures à septembre 1983 ne justifiaient pas le licenciement au seul motif qu'ils avaient déjà entraîné une mutation, sans rechercher si cette mutation n'était
pas dépourvue de tout caractère disciplinaire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-4° et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que l'énonciation des motifs du licenciement à la demande du salarié fixent les limites du litige, qu'ayant retenu, hors de toute dénaturation, que les difficultés relationnelles du salarié n'étaient pas invoquées comme motif de licenciement mais exposées pour justifier son changement d'affectation au mois de septembre 1983, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 420 000 francs le montant de l'indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, il résulte du règlement du 12 juillet 1973, instituant le régime du congé de fin de carrière, et de ses avenants, que ce régime n'est octroyé qu'aux salariés n'ayant pas atteint l'âge d'ouverture des droits à pension sans abattement à l'âge de 60 ans ; qu'en considérant que M. X..., qui aurait bénéficié à 60 ans du montant maximum de pension de retraite, avait été privé du bénéfice de ce régime du fait de son licenciement, la cour d'appel a violé les accords collectifs susvisés et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la cour d'appel a évalué le montant du préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses différentes demandes résultant du non-paiement d'une prime de fin d'année, alors que, selon le pourvoi, d'une part, les pièces qu'il a produites établissaient que cette prime, déterminée sur un mode de calcul préétabli, présentait un caractère fixe et constituait dès lors un complément
de salaire ; alors, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt, aux termes desquelles une note du 2 février 1973, dont il n'est pas établi qu'il ait été destinataire, a supprimé la subvention de vacances, sont contredites par les pièces qu'il a produites ; alors, enfin, qu'en énonçant que le préjudice causé par le non-octroi des arriérés de salaires correspondant à cette prime a été indemnisé par l'allocation de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a confondu deux notions distinctes et a ainsi privé son arrêt de base légale ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, d'une part, constaté que la prime de fin d'année invoquée par le salarié ne présentait pas un caractère de fixité, et, d'autre part, évalué le montant du préjudice subi par le salarié ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique