Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 06 Juin 2024
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DEMANDERESSE :
S.A. ADOMA
33 avenue Pierre Mendès-France
75013 PARIS
représentée par Maître Cynthia LE BERRE, avocate au barreau de PARIS
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [V] [I]
138 Boulevard Robert Schuman
Logement 414
44300 NANTES
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 11 avril 2024
date des débats : 11 avril 2024
délibéré au : 06 juin 2024
RG N° N° RG 23/03735 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MU2P
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Cynthia LE BERRE
CCC à Maître Cynthia LE BERRE + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 25 août 2021, la société d’économie mixte ADOMA a conclu avec Monsieur [U] [V] [I] un contrat de résidence pour la mise à disposition d’un logement situé 138 boulevard Robert Schuman à Nantes (44300), moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 462.55 euros (article 5 du contrat de résidence).
Par acte de commissaire de Justice en date du 28 novembre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société ADOMA a assigné Monsieur [U] [V] [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de voir constater la résiliation du bail.
A l'audience du 11 avril 2024, la société ADOMA, représentée par son conseil, a précisé que l’occupant a quitté les lieux. Elle a ainsi maintenu uniquement la demande de condamnation à l’arriéré locatif et aux demandes accessoires.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [U] [V] [I] n’a pas comparu et personne pour le représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024, les parties présentes ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Le défendeur n’a pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
En vertu des dispositions de l’article 11 du règlement intérieur et de l’article 5 du contrat de résidence, tous deux signés par Monsieur [U] [V] [I], la redevance est payée mensuellement, à terme échu, fixée à 462.55 euros.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.
En l’espèce, la créance principale de la société ADOMA est justifiée en son principe en vertu du contrat de résidence.
Au vu des pièces versées aux débats, et notamment du décompte au 30 novembre 2023, la demande en paiement apparaît fondée à hauteur de 2 238.87 € au titre des redevances mensuelles échues et impayées, dépôt de garantie restitué.
Non comparant lors des débats, Monsieur [U] [V] [I] n’a pas contesté la somme réclamée ou apporté la preuve de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Monsieur [U] [V] [I] sera condamné à payer à la société ADOMA cette somme.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Monsieur [U] [V] [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [V] [I] sera condamné à payer à la société ADOMA, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 150 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige justifie que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [U] [V] [I] à payer à la société anonyme d’économie mixte ADOMA la somme de 2 238.87 euros au titre des redevances mensuelles échues et impayées arrêtée au 30 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V] [I] à payer à la société anonyme d’économie mixte ADOMA la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
M HORTAIS S ZARIFFA
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