Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2023
N° 2023/220
N° RG 21/12967
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBRT
[Y] [K]
C/
S.A. EQUITE UM
S.A. MALAKOFF MEDERIC
Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE
-SARL ATORI AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 02 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/10110.
APPELANT
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté et assisté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
INTIMEES
S.A. EQUITE UM
Venant aux droits dela compagnie GENERALI BELGIUM, exerçant son activité sous l'enseigne GENERALI BIKE,
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Laurence BOZZI de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandra BREMENT, avocat au barreau de MARSEILLE.
S.A. MALAKOFF MEDERIC,
Assignation 05/11/2021 à personne habilitée. Assignation portant signification de conlcusions en date du 21/03/2022 à personne habilitée. Signification de conclusions avec assignation en date du 03/06/2022 à étude. Signification le 08/02/2023, à personne habilitée,
demeurant [Adresse 3]
Défaillante.
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Assignation 05/11/2021 à étude. Assignation portant signification de conlcusions en date du 21/03/2022 à étude. Signification de conclusions avec assignation en date du 03/06/2022 à étude. Signification le 08/02/2023, à étude,
demeurant [Adresse 2]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2023, prorogé au 25 Mai 2023.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. [Y] [K], né le [Date naissance 1] 1992 expose que le 28 novembre 2011, alors qu'il circulait en tant que piéton, il a été victime d'un accident de la circulation impliquant une moto, assuré auprès de la société Generali Belgium.
Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 20 juillet 2012 a désigné le docteur [X] [Z] pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident en lui allouant une indemnité provisionnelle de 6000€ à valoir sur la réparation de son préjudice corporel global et en condamnant la société l'Equité, venant aux droits de la société Generali Belgium aux dépens de l'instance.
L'expert a déposé son rapport définitif le 7 octobre 2013 en concluant notamment à un déficit fonctionnel permanent de 9 % et une consolidation acquise le 19 juin 2013.
Selon ordonnance de référé du 12 mars 2015, la société Generali Belgium a été condamnée à verser à M. [K] une provision complémentaire de 30'000€ à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par actes des 17 août 2016 et 18 août 2016, M. [K] a fait assigner la société Generali Belgium devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour la voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la MSA et de la société Malakoff Médéric en leur qualité de tiers payeurs.
La société l'Equité venant aux droits de la société Generali Belgium, sans contester le droit à indemnisation intégrale de la victime, a conclu à la réduction des prétentions.
Par jugement du 2 juillet 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire a :
- dit que le droit à indemnisation de M. [K] est entier ;
- fixé le préjudice corporel de M. [K], hors déduction de la somme versée à titre de provision, et après imputation de la créance du tiers payeur, à la somme de 24'452,31€ ;
- constaté que M. [K] a perçu la somme totale de 36'000€ à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
- déclaré le jugement commun à la MSA et la société Malakoff Médéric ;
- condamné la société l'Equité venant aux droits de la société Generali Belgium à verser à M. [K] une somme de 1300€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction.
Le droit à indemnisation intégrale n'étant pas discuté, le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- dépenses de santé actuelles : 8780,40€ pris en charge par la MSA,
- frais d'assistance expertise : 650€
- assistance par tierce personne temporaire : 720€ en fonction d'un coût horaire de 18€, et en raison de la limitation de la demande,
- perte de gains professionnels actuels : 12'335,15€ sur la base d'un revenu mensuel net de référence de 658,46€ sur une période de 18 mois et 22 jours et après déduction des indemnités journalières 8497,93€ versées par la MSA celle de 3837,22€ revenant à la victime,
- perte de gains professionnels futurs : rejet
- incidence professionnelle : 65'000€ avant imputation de la rente accident du travail correspondant à des arrérages pour 10'345,42€ et à un capital représentatif de 67'451,69€, et donc aucune somme ne revenant à la victime,
- déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 810€ : 3637,98€ et dans la limite de la demande celle de 3592,20€,
- souffrances endurées 3,5/7 : 9000€
- déficit fonctionnel permanent 9 % : 18'450€
- préjudice esthétique permanent 0,5/7 : 1000€.
Par acte du 3 septembre 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [K] a interjeté appel de cette décision qui a fixé son préjudice corporel hors déduction de la somme versée à titre de provision et après imputation de la créance du tiers payeur à la somme de 24'452,31€ en le déboutant de ses demandes formulées au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent et de la tierce personne.
La société l'Equité a formé un appel incident.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 30 janvier 2023, M. [K] demande à la cour de :
' réformer le jugement qui a fixé son préjudice corporel à la somme de 24'452,31€ en considérant que l'incidence professionnelle doit être évaluée à 65'000€ dont à déduire la rente accident du travail versée par la MSA hauteur de 65'000€, et le déficit fonctionnel permanent évalué à 18'450€ dont un reliquat de rente accident du travail versé par la MSA à hauteur de 12'797,11€, et qui l'a débouté de ses demandes formulées au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
statuant à nouveau
' évaluer :
- la perte de gains professionnels futurs à la somme de 506'073,25€ sous déduction de la créance de la MSA à hauteur de 77'797,11€, une somme de 428'276,14€ lui revenant
- incidence professionnelle : 300'000€
- déficit fonctionnel permanent : 20'295€
' confirmer le jugement qui a évalué les préjudices de la façon suivante :
- frais d'assistance expertise : 650€
- assistance par tierce personne temporaire : 720€
- perte de gains professionnels actuels : 3837,22€,
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 3592,20€,
- souffrances endurées 3,5/7 : 9000€
- préjudice esthétique permanent 0,5/7 : 1000€.
' fixer son entier préjudice corporel à la somme de 767'370,56€ déduction faite de la rente versée par la MSA à hauteur de 77'797,11€ ;
' condamner la société l'Equité venant aux droits de Generali Belgium à lui verser la somme de 731'370,56€ déduction faite de la provision de 36'000€ déjà versée, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
' débouter la société l'Equité de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes ;
' la condamner au versement de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Il soutient sa demande d'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs en faisant valoir :
- qu'au jour de l'accident, il était inscrit en deuxième année de brevet professionnel 'aménagements paysagers' dans le cadre d'une formation en alternance ce qui signifie qu'il avait conclu un contrat d'apprentissage avec l'entreprise 'le flamand vert' pour la période courant du 13 septembre 2010 au 12 septembre 2012 moyennant un salaire mensuel net de 658,46€,
- il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 26 juillet 2013 soit pendant une période de vingt mois. Son contrat d'apprentissage a été prolongé jusqu'au 13 septembre 2013 sans toutefois qu'il soit en capacité physique de reprendre son activité et d'aller au bout de son brevet professionnel,
- son parcours de formation a alors pris fin,
- les séquelles caractérisées par l'expert l'ont conduit à retenir une incidence professionnelle correspondant à une gêne sans impossibilité pour tout travail physique nécessitant une parfaite stabilité des genoux,
- il a dû renoncer à la profession de paysagiste,
- depuis le 1er novembre 2014 il n'a pas retrouvé d'emploi et il est à ce jour sans activité professionnelle.
Il demande à la cour de retenir un revenu de référence de 1447,52€ et un taux de perte de chance de 50 %. Il sollicite une capitalisation viagère venant compenser la perte de droits à pension de retraite en fonction du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020 soit la somme de 506'073,25€ dont il convient de déduire le montant de la rente accident du travail.
Il sollicite l'indemnisation d'une incidence professionnelle au titre d'une dévalorisation sur le marché du travail et du renoncement à une profession. Il considère par ailleurs qu'il est victime d'un dés'uvrement social et professionnel outre une pénibilité accrue à l'exercice de toute profession.
Dans ses conclusions du 1er mars 2023, la compagnie l'Equité venant aux droits de la compagnie Generali Belgium exerçant sous l'enseigne Generali bike demande à la cour de :
' constater le caractère définitif du jugement entrepris au titre des indemnités allouées en réparation des postes de préjudices suivants :
- frais d'assistance expertise : 650€
- assistance par tierce personne temporaire : 720€
- perte de gains professionnels actuels : 3837,22€,
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 3592,20€,
- souffrances endurées 3,5/7 : 9000€
- préjudice esthétique permanent 0,5/7 : 1000€,
' confirmer le jugement qui a débouté M. [K] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs, et à titre subsidiaire si la cour devait considérer pouvoir faire droit en son principe à la demande formée en réparation de ce poste de préjudice, surseoir à statuer sur l'indemnisation dans l'attente de la communication par M. [K] de ses avis d'imposition sur le revenu au titre des années 2013 à 2021 inclus, et à titre infiniment plus subsidiaire limiter à la somme mensuelle de 1121,71€ le salaire susceptible de servir de référence à l'évaluation de la perte de gains professionnels futurs et faire application de l'indice retenu par le barème de capitalisation BRCIV 2018 jusqu'à l'âge de 62 ans en fonction de l'âge atteint par le demandeur au jour de l'arrêt à intervenir ;
' confirmer le jugement s'agissant de l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent et rejeter par conséquent l'appel formé à ce titre par M. [K] ;
' rejeter l'appel formé par M. [K] en paiement d'une indemnité de 300'000€ en réparation de l'incidence professionnelle alléguée ;
' faire droit à l'appel incident formé de ce chef et réformer le jugement quant à l'indemnité de 65'000€ accordée par le premier juge en réparation de l'incidence professionnelle et statuant à nouveau limiter ce montant à la somme de 10'000€, et à défaut confirmer le jugement ;
' dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la demande formée au titre de la perte de gains professionnels futurs calculée à titre viager, réformer le jugement qui a accordé une indemnité de 65'000€ au titre de l'accroissement de la pénibilité et de la dévalorisation sur le marché du travail, et débouter M. [K] de ses prétentions émises au titre de l'incidence professionnelle invoquée;
en tout état de cause
' déduire des indemnités allouées au titre de l'incidence professionnelle, de la perte de gains professionnels futurs ainsi que du déficit fonctionnel permanent les arrérages et le capital constitutif de la rente d'invalidité réglés par la MSA à M. [K] à hauteur de 77'797,11€ ;
' déduire du montant alloué la provision totale de 36'000€ d'ores et déjà versée ;
' débouter M. [K] de ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
' laisser à sa charge les dépens de l'instance, distraits au profit de son conseil.
Elle demande à la cour de confirmer le rejet décidé par le premier juge de toute indemnisation de la perte de gains professionnels futurs en présentant les observations suivantes :
- il revient M. [K] de rapporter la preuve d'une inaptitude totale et définitive à l'exercice de la profession de jardinier paysagiste ou encore à l'exercice de toute activité professionnelle,
- il ne justifie pas de l'absence de réussite à l'examen de jardinier paysagiste qu'il allègue. Il ne justifie d'aucune perte de chance d'obtenir le diplôme invoqué,
- l'expert judiciaire n'a pas retenu une impossibilité physique à l'exercice de toute profession, alors qu'il présente un déficit fonctionnel permanent limité à 9 %
- il ne verse pas de documents venant établir un avis d'inaptitude de la médecine du travail,
- en cause d'appel il ne précise pas sa situation professionnelle et financière actuelle en dépit de la demande formulée en ce sens. Il ne justifie pas se trouver privé depuis la consolidation de revenus et il n'établit pas plus qu'il sera privé de ce revenu à compter de l'arrêt à intervenir.
Si la cour devait retenir l'existence de ce préjudice, elle demande qu'il soit sursis à statuer sur l'indemnisation dans l'attente de la production des avis d'imposition les années 2013 à 2021 inclus.
À titre encore plus subsidiaire elle explique qu'en 2013, le SMIC net était de 1121,71€ qui sera le revenu de référence à prendre en compte avec une capitalisation temporaire jusqu'à l'âge de 62 ans et sous déduction de la rente accident du travail.
Elle soutient que la jurisprudence tirée de l'arrêt rendu le 20 janvier 2023 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation selon lequel la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce puisqu'elle s'est prononcée sur l'indemnisation des souffrances physiques et morales énoncées par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale en complément des prestations de sécurité sociale et notamment, de la rente accident majorée, en cas de faute inexcusable de l'employeur et non en ce qui concerne l'imputation de la rente accident du travail sur le déficit fonctionnel permanent subi dans le cas d'un accident de la circulation. En conséquence il y aura lieu de déduire de l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent le reliquat de la créance de la MSA.
Sur l'incidence professionnelle, elle soutient que le rapport d'expertise n'a pas retenu l'impossibilité d'exercer la profession de jardinier pas plus qu'il a retenu la nécessité de reconversion professionnelle et encore moins un exercice à temps partiel voire des aménagements et autres restrictions. Aucun avis médical ne contre-indique la poursuite de cette activité. Il ne justifie pas d'un dés'uvrement social ou professionnel en lien avec les conséquences de l'accident. L'indemnisation de la perte de droits la retraite est déjà incluse dans la demande d'indemnisation à titre viager de la perte de gains professionnels futurs. La somme réclamée est sans commune mesure avec les indemnités habituellement allouées à ce titre. La somme de 65'000€ fixée par le premier juge au titre de la pénibilité accrue dans l'exercice de la profession de jardinier et de la dévalorisation sur le marché du travail doit être réformée et une somme de 10'000€ viendra réparer ce poste de préjudice.
La société Malakoff Médéric, assignée par M. [K], par acte d'huissier du 5 novembre 2021, qui a fait l'objet de procès verbal de recherches infructueuses n'a pas constitué avocat. Par courrier du 12 avril 2022, Mme [C] représentante du pôle juridique a indiqué avoir été destinataire d'une assignation portant signification de conclusions de la société l'Equité, appelante à titre incident, et elle a informé le greffe qu'au moment de l'accident, M. [K] ne bénéficiait pas de garanties complémentaires auprès de leur organisme.
La MSA, assignée par M. [K], par acte d'huissier du 5 novembre 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 12 avril 2022 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours correspondant à :
- des prestations en nature : 8781,40€
- des indemnités journalières versées du 29 novembre 2011 au 19 juin 2013 pour 8497,93€
- les arrérages d'une rente versée du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2014 : 10.345,42€
- le capital représentatif de la rente de accident du travail : 67.451,69€
soit au total 77.797,11€
L'arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L'appel principal de M. [K] porte sur l'évaluation de la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent.
L'appel incident de la société l'Equité porte sur l'évaluation du poste d'incidence professionnelle.
Sur l'imputation de la créance du tiers payeur sur le déficit fonctionnel permanent
Dans deux arrêts du 20 janvier 2023, rendus par l'assemblée plénière, la Cour de cassation a rappelé qu'elle juge depuis 2009 que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.
Ainsi elle n'admettait que la victime percevant une rente d'accident du travail puisse obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales qu'à la condition qu'il soit démontré que celles-ci n'ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Dans ces deux arrêts la Cour de cassation a dit que :
- si cette jurisprudence est justifiée par le souhait d'éviter des situations de double indemnisation du préjudice, elle est de nature néanmoins, ainsi qu'une partie de la doctrine a pu le relever, à se concilier imparfaitement avec le caractère forfaitaire de la rente au regard du mode de calcul de celle-ci, tenant compte du salaire de référence et reposant sur le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
- par ailleurs, il ressort des décisions des juges du fond que les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles éprouvent parfois des difficultés à administrer la preuve de ce que la rente n'indemnise pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
- enfin, que le Conseil d'Etat juge de façon constante qu'eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et que dès lors le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une telle rente ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice et non sur un poste de préjudice personnel.
Elle a jugé que l'ensemble de ces considérations la conduit à juger désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ces deux arrêts ont été rendus en formation plénière de la Cour de cassation, par référence expresse à sa jurisprudence jusqu'alors issue des arrêts rendus par la chambre criminelle (pourvois n° 08-86.050 et 08-86.485), par la 2ème chambre civile (pourvois n° 08-17.581, n° 07-21.768, n° 08-16.089) et dans un souci d'harmonisation de sa jurisprudence avec celle du Conseil d'Etat, ce qui permet de dire que le droit qui en est issu s'applique dans tous les cas où le juge doit statuer sur l'imputation des créances des tiers payeurs sur l'indemnisation d'un préjudice corporel né à la suite d'un accident qu'il relève de l'application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ou des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985.
Il convient en conséquence de dire que la rente accident du travail servie à la victime ne s'impute pas sur le poste de déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice corporel
L'expert, le docteur [X] [Z], a indiqué que M. [K] a présenté une entorse du 5ème doigt droit, une fracture complexe du plateau tibial interne gauche, des dermabrasions de la jambe gauche, temporale droite, occipitale gauche et coude gauche et qu'il conserve comme séquelles une importante amyotrophie quadricipitale du genou gauche avec une raideur en flexion extension et une distension du ligament croisé antérieur responsable d'une sensation d'instabilité cliniquement bien compensée.
Il a conclu à :
- une perte de gains professionnels actuels du 28 novembre 2011 au 19 juin 2013
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 28 novembre 2011 au 28 janvier 2012
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % du 29 janvier 2012 au 29 juin 2012
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % du 30 juin 2012 au 19 juin 2013,
- un besoin en aide humaine à titre temporaire à raison de 5h par semaine pour la période du 28 novembre 2011 au 28 janvier 2012
- une consolidation au 19 juin 2013
- incidence professionnelle : gêne sans impossibilité pour tout travail physique nécessitant une parfaite stabilité des genoux
- des souffrances endurées de 3,5/7
- un préjudice esthétique temporaire de 0,5/7
- un déficit fonctionnel permanent de 9 %.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1992, de son activité d'étudiant en brevet professionnel de jardinier paysagiste, âgé de 21 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles 8781,40€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la MSA soit 8781,40€, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
- Frais divers 650€
Les parties s'accordent pour voir évaluer ce poste de préjudice au montant de 650€ alloué par le premier juge.
- Perte de gains professionnels actuels 12'335,15€
Les parties s'accordent pour voir évaluer ce poste de préjudice au montant retenu par le premier juge, soit 12.335,15€ en fonction d'un revenu mensuel net de référence de 658,46€ pendant la période de 18 mois et 22 jours et après déduction des indemnités journalières versées par la MSA à hauteur de 8497,93€, celle de 3837,22€ revenant à la victime.
- Assistance de tierce personne 720€
Les parties s'accordent pour voir évaluer ce poste de préjudice au montant de 720€ alloué par le premier juge.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Perte de gains professionnels futurs rejet
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
M. [K] soutient que depuis le 1er novembre 2014 il n'a pas retrouvé d'emploi. Il demeure à ce jour sans activité professionnelle et sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice sur la base de 50% du SMIC d'un montant de 1447,52€, partant du postulat qu'il a subi une perte de chance équivalente.
Il est acquis au débat qu'au moment de l'accident qui s'est produit le 28 novembre 2011, M. [K] était inscrit en deuxième année d'un brevet professionnel d'aménagements paysagers, formation en alternance, initiée au sein du centre de formation d'[Localité 6] [Localité 8] le 4 octobre 2010, et qu'il bénéficiait d'un contrat d'apprentissage avec l'entreprise 'le flamant vert' pour la période du 13 septembre 2010 au 12 septembre 2012 moyennant un salaire mensuel net de 658,46€. Il a été placé en arrêt de travail du 28 novembre 2011 au 26 juillet 2013 soit pendant une période de près de vingt mois, puis son contrat d'apprentissage a été prolongé jusqu'au 13 septembre 2013 mais il dit qu'il n'a pas été en capacité physique de reprendre son activité et d'aller au bout de son brevet professionnel.
L'expert a fixé à 9% le taux de déficit fonctionnel permanent de M. [K] correspondant à une amyotrophie musculaire du genou gauche, à une raideur en flexion/extension et à une distension du ligament croisé antérieur, en ajoutant qu'il présente une gêne, mais sans impossibilité, pour tout travail physique nécessitant une parfaite stabilité des genoux, considérant donc qu'il n'était pas inapte à la reprise de sa formation de jardinier-paysagiste à l'issue de ses arrêts de travail. Comme le soutient à juste titre la société l'Equité, il a d'ailleurs bénéficié d'une prolongation de son contrat d'apprentissage au delà de la consolidation acquise le 19 juin 2013, ce qui signifie que la médecine du travail a donné son accord pour la reprise de formation en alternance et dans la même branche d'activité.
L'inaptitude à la profession qu'il avait choisi d'exercer n'est donc pas démontrée.
M. [K] expose que le 6 novembre 2013 la médecine du travail a fixé son taux d'incapacité à 15 %, réévalué le 17 octobre 2014 à 20 %. Il convient de rappeler d'une part que les critères de la sécurité sociale en matière d'évaluation du taux d'incapacité sont distincts de l'évaluation médico-légale du déficit fonctionnel permanent et qu'en outre M. [K] ne communique aux débats aucun élément permettant à la cour de connaître les motifs exacts de cette incapacité.
Surtout, M. [K] qui prétend être sans aucune activité professionnelle depuis le 1er novembre 2014, ne communique aux débats aucun de ses avis d'imposition, dont la production a été pourtant réclamée par la société l'Equité, si bien qu'il allègue cette inactivité totale depuis l'âge de 22 ans jusqu'à ce jour, soit plus de neuf années plus tard, sans en démontrer la réalité.
En l'absence de certitude sur le carcatère réel d'une quelconque perte de chance de percevoir un revenu équivalent au SMIC, M. [K] est débouté de ce chef de demande.
- Incidence professionnelle 65.000€
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
Il sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice au titre de la dévalorisation sur le marché du travail, de la pénibilité accrue à l'exercice de toute profession, de l'abandon de sa profession, et du deuil de la carrière qui aurait dû être la sienne.
M. [K] était âgé de 21 ans à la consolidation. Les séquelles qu'il conserve mêmes si elles sont limitées engendrent une pénibilité accrue dans l'exercice d'une activité physique et sont de nature à légèrement le dévaloriser sur le marché du travail. En revanche, il ne démontre pas qu'elles l'ont conduit à renoncer au métier de jardinier-paysagiste, ni à faire le deuil de sa carrière. Pour tenir compte de son jeune âge et des éléments affectant son incidence professionnelle la cour confirme le montant évalué par le premier juge à 65.000€.
Sur cette indemnité s'impute la rente accident du travail réglée par la MSA pour 77'797,11€, et à hauteur de l'assiette du poste soit la somme de 65.000€, et aucune somme ne revient à M. [K].
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 3592,20€
Les parties s'accordent pour voir évaluer ce poste de préjudice au montant de 3592,20€ alloué par le premier juge.
- Souffrances endurées 9000€
Les parties s'accordent pour voir évaluer ce poste de préjudice au montant de 9000€ alloué par le premier juge.
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 20.295€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une importante amyotrophie quadricipitale du genou gauche avec une raideur en flexion extension et une distension du ligament croisé antérieur responsable d'une sensation d'instabilité cliniquement bien compensée, ce qui conduit à un taux de 9 % justifiant une indemnité de 20.295€ pour un homme âgé de 21ans à la consolidation, montant qui revient en totalité à la victime, le solde de la créance de la MSA n'étant pas imputable sur ce poste de préjudice.
- Préjudice esthétique 1000€
Les parties s'accordent pour voir évaluer ce poste de préjudice au montant de 1000€ alloué par le premier juge.
Le préjudice corporel global subi par M. [K] s'établit ainsi à la somme de 121.373,75€ soit, après imputation des débours de la MSA (82.279,33€), une somme de 39.094,42€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du prononcé du présent arrêt soit le 17 mai 2023 à hauteur de 3.094,42€, une fois la provision de 36.000€ déduite.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
La société l'Equité qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel.
L'équité justifie d'allouer à M. [K] une indemnité de 1800€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
- Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Fixe le préjudice corporel global de M. [K] à la somme de 121.373,75€ ;
- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 39.094,42€ ;
- Condamne la société l'Equité à payer à M. [K] les sommes de :
* 39.094,42€, répartie comme suit :
- perte de gains professionnels actuels : 3837,22€
- frais divers : 650€
- assistance par tierce personne temporaire : 720€
- déficit fonctionnel temporaire : 3592,20€
- souffrances endurées : 9000€
- déficit fonctionnel permanent : 20.295€
- préjudice esthétique permanent : 1000€
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 17 mai 2023 à hauteur de 39.094,42€,
* 1800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
- Condamne la société l'Equité aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président