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Tribunal Administratif de Montreuil, 21 octobre 2024. 2415011

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2415011

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que, à défaut pour l'administration de lui avoir délivré une attestation de prolongation d'instruction, il se trouve désormais privé d'emploi et des prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 21 octobre 2024 à 14h30, en présence de Mme Le Ber, greffière d'audience : - le rapport de M. Charret, - les observations de M. A B ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14h40. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant péruvien, était titulaire d'une carte de séjour temporaire pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 24 août 2024. Ayant sollicité, le 25 avril 2024, le renouvellement de ce titre de séjour, l'intéressé n'a pas été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction de cette demande, à laquelle aucune réponse explicite n'a été apportée. M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une telle attestation de prolongation d'instruction. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que le défaut de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction à M. A B, malgré les démarches qu'il a vainement entreprises à cet fin auprès de l'administration, a pour effet de faire obstacle, à très bref délai, tant à la poursuite de son contrat de travail qu'à la perception des prestations sociales auxquelles il est éligible. Dans ces conditions, la requérante justifie d'une situation d'urgence, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. D'autre part, dès lors qu'il n'est pas contesté que M. A B a entamé les démarches de renouvellement de son titre de séjour en temps utile et que sa demande est encore en cours d'instruction par l'administration, l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que le requérant invoque sur le fondement des mêmes dispositions. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A B une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à séjourner en France et à travailler, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A B une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à séjourner en France et à travailler, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 octobre 2024. Le juge des référés, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2415011

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