Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 3]
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00691 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDQY
[J] [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003161 du 02/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
c/
Etablissement Public AQUITANIS OPH [Localité 3] METROPOLE
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 19 janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de [Localité 3] (RG : 22/01792) suivant déclaration d'appel du 09 février 2023
APPELANTE :
[J] [R]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 3]
INTIMÉ :
Etablissement Public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 3] METROPOLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représenté par Maître BOUYX substituant Maître Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocats au barreau de [Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 30 décembre 2015, l'établissement office public de l'habitat de [Localité 3] Métropole Aquitanis a donné à bail à Mme [J] [R] un bien à usage d'habitation situé à [Adresse 2].
Des loyers étant demeurés impayés, l'établissement office public de l'habitat de [Localité 3] Métropole Aquitanis a signifié, le 10 juin 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire et enjoignant à Mme [R] de justifier de l'assurance du logement.
Par acte du 29 août 2022 l'établissement office public de l'habitat de [Localité 3] Métropole Aquitanis a assigné Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance de référé du 19 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 3] a :
- constaté à la date du 11 juillet 2022, l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 décembre 2015 et liant l'établissement office public de l'habitat de [Localité 3] Métropole Aquitanis à Mme [R], concernant le bien à usage d'habitation situé à [Adresse 2], ([Adresse 2],
- ordonné en conséquence à Mme [R] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de l'ordonnance,
- dit qu'à défaut pour Mme [R] d'avoir volontairement libérer les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'établissement office public de l'habitat de [Localité 3] Métropole Aquitanis pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné Mme [R] à payer à l'établissement office public de l'habitat de [Localité 3] Métropole Aquitanis à titre provisionnel la somme de 1 807, 64 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 30 novembre 2022, échéance de novembre 2022 compris), avec les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance,
- condamné Mme [R] à payer à l'établissement office public de l'habitat de [Localité 3] Métropole Aquitanis à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 1er décembre 2022 et jusqu'à la date de libération des lieux,
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 530, 67 euros,
- condamné Mme [R] à payer à l'établissement office public de l'habitat de [Localité 3] Métropole Aquitanis la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les plus amples demandes des parties,
- condamné Mme [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture,
- rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Mme [R] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 9 février 2023.
Par conclusions déposées le 22 mai 2023, Mme [R] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du 19 janvier 2023,
- Réformer la décision entreprise,
- débouter l'établissement office public de l'habitat de [Localité 3] Métropole Aquitanis de l'ensemble de ses demandes,
- suspendre le jeu de la clause résolutoire,
- condamner l'établissement office public de l'habitat de [Localité 3] Métropole Aquitanis à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- accorder rétroactivement les plus larges délais de paiement à Mme [R] en application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
- ordonner en conséquence, la suspension des effets de la clause résolutoire, au regard de la production par Mme [R] de son attestation d'assurance et des efforts de Mme [R] pour apurer sa dette,
- débouter l'établissement office public de l'habitat de [Localité 3] Métropole Aquitanis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions déposées le 24 mai 2023, l'établissement office public de l'habitat de [Localité 3] Métropole Aquitanis demande à la cour de :
- débouter mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé le 19 février 2023,
- condamner Mme [R] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [R] aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 8 juin 2023, avec clôture de la procédure le 25 mai 2023.
Mme [R] sollicite le report de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries par message RPVA du 24 mai 2023.
L'établissement office public de l'habitat de [Localité 3] Métropole Aquitanis, par message RPVA 24 mai 2023, ne s'oppose pas au report de la clôture au jour des plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
In limine litis, il sera observé que les parties s'accordent sur le fait que Mme [R] produit aux débats une attestation d'assurance établissant l'existence d'une couverture à ce titre pour les lieux loués pour la période visée par le commandement du 10 juin 2022. Il s'ensuit que l'argumentation retenue par le premier juge à ce titre ne saurait être reprise par la cour.
I Sur la résiliation du bail et les délais de grâce sollicités.
L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que 'I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Le représentant de l'Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est atteint. Il s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
L'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III.-A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic.
IV.-Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur.
V.-Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VI.-Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
4° Lorsque le juge statuant en application de l'article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l'exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
VII.-Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
VIII.-Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
IX.-La notification de la décision de justice prononçant l'expulsion indique les modalités de saisine et l'adresse de la commission de médiation prévue à l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation'.
Mme [R] admet ne pas s'être acquittée de l'ensemble des loyers dus et dit qu'il reste dû au 30 novembre 2022 une somme de 1.807,64 €, dont il convient de déduire le montant de 489,44 € versé les 23 janvier et 7 février 2023.
Elle entend que les plus larges délais de paiement lui soient accordés.
Elle conteste la thèse soutenue par son bailleur selon laquelle elle ne pourrait apurer sa dette locative. Elle dénonce l'imputation d'un montant de 500 € lors du mois de novembre 2022 par l'intimé, relevant que le décompte adverse omet un montant de 300 € versé le 9 mai 2023, outre la régularisation par la CAF de la somme de 1.675,07 € à compter du mois de mai 2023.
Elle en déduit au jour de ses dernières écritures un trop versé d'un montant de 302,08 € et quand bien même il resterait un petit solde impayé qu'il lui soit alloué les délais de paiement initialement sollicités.
Elle communique, pour justifier de ses revenus, son attestation CAF mentionnant des ressources mensuelles à hauteur de 526 €, hors APL versée directement à son bailleur, et le justificatif d'un salaire mensuel d'un montant de 1.231 € net. Elle estime donc justifier de sa capacité à rembourser la dette.
***
La cour constate que le dernier relevé du solde locatif versé aux débats par l'Établissement public Aquitanis OPH [Localité 3] Métropole au 7 juin 2023 mentionne un solde d'un montant de 788,64 €.
Néanmoins, il convient de déduire de ce montant ceux de 15,15 € retenu au titre des intérêts de retard et de 133,15 € de frais de procédure, qui ne sauraient faire partie de l'arriéré locatif.
Il n'est pas établi qu'au 7 juin 2023, il ait été versé d'autres montants que ceux recensés par l'intimé, faute que les versements allégués par l'appelante ne soient pas décomptés et qu'il n'ait pas été tenu compte des versements effectués par la CAF.
Il est donc établi qu'il reste dû un solde s'élevant à la somme totale de 640,34 €, somme que Mme [R] sera condamnée à régler à l'Établissement public Aquitanis OPH [Localité 3] Métropole avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022, faute de justifier d'une mise en demeure préalable, comme l'exige l'article 1231-6 du code civil.
Néanmoins, la personne locataire a manifesté la volonté de rembourser la dette.
De même, Mme [R] justifie du fait de l'addition de ses allocations versées par la CAF et de son salaire net, au vu des justificatifs communiqués, qu'elle a la capacité financière de régler non seulement le loyer et les charges courantes, mais également le solde de l'arriéré locatif.
Dans ces conditions et compte tenu des difficultés rapportées du fait de la faiblesse de ses revenus non contestée, il conviendra de faire droit à la demande de délais par application des articles 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-1 du Code civil et de ne pas ordonner l'expulsion, sauf non-respect des modalités définies au dispositif de la présente décision.
S'agissant de l'indemnité d'occupation, il doit être accordé en application de l'article 1760 du Code Civil une somme provisionnelle totale de 530,67 € laquelle couvrira tant les loyers que les charges afférentes à l'occupation des lieux en cas de non-respect des délais de grâce accordés ci-après.
La décision attaquée sera donc infirmée de ces chefs, sauf en ce qui concerne le constat de l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
II Sur les demandes annexes.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, Mme [R], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes faites à ce titre seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
INFIRME l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 19 janvier 2023, sauf en ce qu'elle a constaté le jeu de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 décembre 2015 et liant l'établissement office public de l'habitat de [Localité 3] Métropole Aquitanis à Mme [R], concernant le bien à usage d'habitation situé à [Adresse 2], ([Adresse 2] ;
Statuant à nouveau,
FIXE l'arriéré de payement locatif de Mme [R], ci-après le locataire ou appelante envers l'Établissement public Aquitanis OPH [Localité 3] Métropole à la somme de 640,34 €, représentant le montant de l'arriéré locatif arrêté le 7 juin 2023 ;
CONDAMNE par conséquent Mme [R] à payer cette somme à l'Établissement public Aquitanis OPH [Localité 3] Métropole, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022 ;
DIT que l'effet de la clause résolutoire du contrat de bail est suspendu par le plan d'apurement décrit ci-après et entrant en vigueur à compter de la notification de ce jugement :
Mme [R] devra régler mensuellement à l'Établissement public Aquitanis OPH [Localité 3] Métropole, la somme de 20 euros en plus de son loyer pendant 32 mois, à compter du mois suivant la notification de la présente décision, le 5 de chaque mois, le solde le trente-troisième mois, sauf plan de surendettement ou meilleur accord entre les parties ;
RAPPELLE que la bonne exécution de ce plan suspend les procédures d'exécution ainsi que les majorations d'intérêts ou pénalités encourues et que si le passif est réglé au terme du plan arrêté ci-avant, la clause résolutoire est réputée ne jamais avoir joué ;
DIT qu'à défaut de payement d'une seule mensualité d'arriéré et de loyer courant, et sauf meilleur accord entre les parties ou plan de surendettement, la clause résolutoire du bail reprendra son effet avec possibilité pour le bailleur d'expulser la personne locataire avec, au besoin, le recours à la force publique ;
DIT qu'à défaut de payement d'une seule mensualité d'arriéré et de loyer courant, le solde de l'entier arriéré locatif deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE le locataire à verser la somme de 530,67 € au bailleur au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle en cas de non-respect des délais grâce prévus ci-avant, la dite indemnité commençant à être due à compter du jour du premier incident de paiement et se terminant avec la libération des lieux ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [R] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes faites sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,