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Cour de cassation, 31 mai 1989. 86-41.136

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-41.136

Date de décision :

31 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. LAKEHAL Hadj Z..., demeurant ... (19ème), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limitée SOCIETE DE NETTOYAGE ET DE RABOTAGE DE L'ESSONNE, ... (Essonne), défenderesse à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Waquet et Hélène Farge, avocat de la société de Nettoyage et de Rabotage de l'Essonne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1986), que M. Y... a été engagé le 5 avril par la Société de nettoyage et de rabotage de l'Essonne en qualité de formateur ; qu'après avoir pris, le 6 décembre 1982, une mesure de mise à pied conservatoire, la société l'a licencié le 13 décembre 1982 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment paiement des salaires de la période de mise à pied, d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait commis une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de ces demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, en énonçant que, selon une attestation produite par M. Y..., ce dernier avait déclaré qu'il voulait quitter l'entreprise et qu'il n'aurait pas de peine à retrouver du travail d'inspecteur et qu'il avait une offre à ce sujet, la cour d'appel lui a prêté des propos que l'auteur de l'attestation attribuait à un autre salarié de la société M. X... ; qu'elle a ainsi dénaturé totalement une pièce versée aux débats et a, en conséquence, retenu la preuve faite par M. Y... de son attitude déloyale envers son employeur ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles il avait fait valoir que, contrairement à ce qu'avait affirmé M. X... dans une attestation produite par la société, ce n'était pas M. Y... qui lui avait conseillé de quitter la société et d'accueillir les propositions d'un ancien collègue ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, d'une part, le moyen, en sa première branche, ne tend qu'à faire constater une erreur matérielle qui a fait écrire, dans l'exposé des prétentions de M. Y..., qu'il avait tenu des propos que l'auteur de l'attestation attribuait à M. X... et qui n'a pas eu d'influence sur la solution du litige ; que, d'autre part, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a retenu qu'il résultait des attestations produites par la société, dont rien ne permettait de suspecter la sincérité, que M. Y... avait dénigré l'entreprise devant les membres du personnel et incité certains d'entre eux à la quitter ; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne M. Y..., envers la société de Nettoyage et de Rabotage de l'Essonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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