Cour de cassation, 03 juillet 2019. 14-29.320
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-29.320
Date de décision :
3 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10302 F
Pourvoi n° J 14-29.320
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Y... K..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Total Guadeloupe, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. K..., de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Total Guadeloupe ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Total Guadeloupe la somme 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. K....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement entrepris, dit que Monsieur Y... K... a commis des fautes conjuguées dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de la société Presta de nature à entraîner sa responsabilité en application de l'article L.237-12 du code de commerce, et condamné en conséquence M. K... en application de l'article L.237-12 du code de commerce à verser à la société Total la somme de 48 059,05€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2009, date de la signification de la cession de la créance à M. K... ;
Aux motifs que « sur la signification de la cession de créance à Monsieur K...: pour prononcer la nullité de l'acte de signification de la cession de créance en date du 16 juillet 2009, le jugement entrepris a retenu que l'acte de signification adressé à Monsieur K... en qualité de représentant légal de la société Presta est nul car Monsieur K... ne représentait plus à cette date la société Presta et d'autre part que le même acte adressé à Monsieur K... à titre personnel à une adresse qui n'était pas la sienne, ce qui a conduit l'huissier à dresser procès verbal de recherches infructueuses, est également nul dès lors que le même huissier a réussi à délivrer l'assignation par laquelle la société Total a saisi le tribunal et ce le 28 juillet 2007 ; que l'arrêt rendu le 9 janvier 2012 par la cour d'appel de Basse-Terre a réformé les dispositions susvisées après avoir relevé que l'huissier de justice s'est rendu à l'adresse du gérant et de la société et a interrogé les voisins qui lui ont dit que Monsieur K... a déménagé et son adresse leur est inconnue ; que l'arrêt ne retient aucune faute de l'huissier qui a délivré le 28 juillet 2009 à cette même adresse un autre acte à Monsieur K... à sa personne ; que la lettre recommandée a été retournée à l'étude avec la mention "non réclamée" ; qu'en l'état de la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel, est définitivement tranchée la question de la régularité de la signification de la cession de la créance par la société Total; qu'il s'ensuit que la société Total est recevable à agir dans le cadre de la cession de créance régulièrement signifiée au liquidateur de la société Esta en responsabilité à l'encontre du liquidateur dès lors que la cession de créance transfère au cessionnaire les actions appartenant aux cédants et attachées à la créance cédée ; que, sur la responsabilité de Monsieur K..., la liquidation est l'ensemble des opérations qui, après dissolution d'une société, ont pour objet la réalisation des éléments d'actif et le paiement des créanciers sociaux, en vue de procéder au partage entre les associés de l'actif subsistant ; que l'action de la société Total est engagée sur le fondement de l'article L 237-12 du code de commerce qui énonce que le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions ; que pour rejeter la demande de la société Total à l'encontre de Monsieur K..., l'arrêt rendu le 9 janvier 2012 par la cour d'appel de Basse-Terre retient que la société Total ne rapporte pas la preuve que Monsieur K... a commis une faute personnelle et intentionnelle d'une particulière gravité et détachable de sa fonction de gérant ou de liquidateur de la société dans le but de nuire aux salariés ; que toutefois la responsabilité prévue à l'article L 237-12 du code de commerce n'est pas subordonnée à la démonstration d'une faute du liquidateur séparable de ses fonctions ; que l'arrêt de la cour de cassation a cassé l'arrêt susvisé au motif qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société Total qui soutenait que Monsieur K... avait, en s'abstenant de différer les opérations de liquidation jusqu'au terme des procédures en cours devant la juridiction prud'homale et de solliciter l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société, commis dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur de la société, des fautes dont il devait répondre sur le fondement des dispositions de l'article L 237-12 du code de commerce, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
que, sur l'obligation d'information, il n'est pas discuté en l'espèce que sept salariés de la société Esta, Mme J..., M. F..., M. S..., M. L..., M. T..., M. E... et M. S..., ont saisi le conseil de Prud'homme de Pointe-à-Pitre le 3 février 2005 d'une demande en paiement de salaires des dimanches travaillés, d'heures supplémentaires et de primes de transport ; que les débats ont eu lieu le 7 décembre 2006 et les jugements prononcés le 19 avril 2007 et notifiés aux parties et notamment à la société Presta dont le liquidateur a été représenté à l'audience ; qu'aux termes du procès verbal d'assemblée générale qui aurait eu lieu en date du 25 octobre 2004, les associés de la société Presta ont décidé de la dissolution anticipée de la société et ont désigné Monsieur Y... K... en qualité de liquidateur amiable ; que comparaissant dans le cadre de la procédure devant le conseil de Prud'homme, en se prévalant de sa qualité de liquidateur de la société Esta, Monsieur K... a communiqué des pièces relatives à la dissolution et notamment une facture pro forma portant sur un avis de dissolution à paraître le 5 novembre 2004, ainsi qu'un avis de radiation à l'URSAFF en date du 30 mai 2006 à effet le 31 décembre 2004 ;
que toutefois il apparaît que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés décidant de la dissolution, daté du 25 octobre 2004, ne sera publié que deux ans après, soit en date du 4 octobre 2006 ; que l'avis de dissolution sera publié dans un journal d'annonces légales le 5 octobre 2006 ; que Monsieur K... ne s'explique pas sur la distorsion entre la date de l'assemblée décidant de la dissolution et les formalités dont il était responsable ; que le fait que les formalités ont été différées durant deux ans pour un acte aussi important que la dissolution est de nature à caractériser un manquement grave à l'obligation générale d'information des créanciers du liquidateur voire une tentative de dissimulation et une intention de nuire aux droits des tiers ; que de ce fait il doit être retenu que le liquidateur a commis une faute au sens de l'article L 237-12 du code de commerce ; que, sur l'obligation de provision, entre le 4 octobre 2006, date de la publication du procès-verbal de désignation du liquidateur, et le 24 octobre 2006, date de la publication des comptes de liquidation, le liquidateur s'est abstenu d'inscrire au passif de la société Presta une quelconque écriture notamment à titre provisionnel relative à l'issue éventuelle des procédures prud'homales ; que Monsieur K..., en qualité de liquidateur de l'employeur la société Esta, était partie à la procédure prud'homale ; qu'ayant eu connaissance de l'existence d'une procédure engagée par les sept salariés de l'entreprise dont la créance est privilégiée à la fois en comparant à la procédure mais également par la notification qui lui en a été faite par le greffe des jugements rendus, le liquidateur de la société Esta n'a pas différé pour autant la clôture de la liquidation ; qu'il appartenait au liquidateur en cas de cessation des paiements de la société Esta tel qu'il est défini à l'article L631-1 du code de commerce de demander l'ouverture d'une procédure collective ainsi que le lui imposaient les dispositions des articles L631-4 et L640-4 du code de commerce ; qu'en l'espèce il est établi par les pièces de la procédure non discutées que le liquidateur n'a pas sollicité l'ouverture d'une procédure collective ; qui aurait permis le paiement des créances salariales par la caisse AGS ; qu'il convient de retenir dans ces conditions que Monsieur K... a commis des fautes conjuguées dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de la société Esta de nature à entraîner sa responsabilité en application de l'article L 237-12 du code de commerce ; que, sur le montant du préjudice du cessionnaire : les fautes conjuguées retenues à l'encontre de Monsieur K... ont causé un préjudice direct aux salariés de la société Esta qui n'ont pu obtenir paiements des sommes dues au titre de l'exécution de leurs contrats de travail avec la société Esta entre l'année 2000 et l'année 2004, telles que fixées par les jugements définitifs rendus par le Conseil de Prud'homme ; qu'à cet égard le protocole de cession de créance est intervenu entre la société Total et les salariés en date du 19 mai 2009 ; que le cessionnaire est fondé à solliciter réparation à l'encontre de Monsieur K... en application de l'article L 237-12 du code de commerce à hauteur de son préjudice soit la somme de 48.059,05 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2009 date de la signification de la cession de la créance à Monsieur K...» (arrêt attaqué, p. 3 à 6) ;
Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, M. K... faisait valoir que les demandes de la société Total étaient dirigées contres M. K... pris en son nom personnel, cependant qu'elles devaient être dirigées contre lui en sa qualité de liquidateur de la société Presta, dès lors que les agissements reprochés mettaient en cause le liquidateur (conclusions, p.5) ; qu'en retenant, pour juger que M. K... devait réparation à la société Total, qu'il avait commis des fautes dans l'exercice de ses fonctions, sans répondre au moyen défendu par M. K... suivant lequel sa responsabilité ne pouvait être recherchée qu'ès qualité de liquidateur, et non pas à titre personnel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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