Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-83.326
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-83.326
Date de décision :
3 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BOTERO Y..., épouse Z..., partie intervenante, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 mai 1995, qui, dans l'information suivie des chefs de blanchiment de produits du trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, importation ou exportation de stupéfiants en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de restitution ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 99, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner le déblocage des comptes bancaires détenus par Léonor Z... dans les livres de la Société Générale à Evreux ;
" aux motifs qu'il était nécessaire de connaître la nature des relations des membres des familles X... et Z... entre eux et avec les principaux mis en examen, parmi lesquels Jaïme A...
X..., neveu de Léonor Z...; qu'il convenait de déterminer les raisons de l'ouverture des comptes dont il était demandé le déblocage au nom d'une personne résidant en Colombie ;
qu'il y avait lieu d'examiner au regard des faits l'utilisation des comptes et d'expliquer les achats importants d'antiquités dont il avait été question dans les relevés d'écoutes téléphoniques ;
"alors que la juridiction d'instruction ne peut refuser la mainlevée du blocage d'un compte bancaire que si elle est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou qu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens; qu'en ne recherchant pas en quoi la mainlevée du blocage des comptes de Léonor Z..., sur lesquels aucun transfert de fonds provenant de la vente de drogue n'avait été opéré, faisait obstacle à la manifestation de la vérité dans l'information ouverte contre son neveu pour blanchiment de l'argent de la drogue à laquelle elle était étrangère, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant de faire droit à la requête par laquelle Léonor X..., épouse Z..., sollicitait la mainlevée de la saisie des comptes de non-résident ouverts à son nom à l'agence d'Evreux de la Société Générale, prononcée au cours de l'enquête, la chambre d'accusation expose qu'il convient de déterminer les raisons de l'ouverture de ces comptes, d'examiner au regard de la prévention de blanchiment de l'argent provenant du trafic de cocaïne, leur utilisation, et notamment d'expliquer les achats importants d'antiquités évoqués dans les relevés d'écoutes téléphoniques des époux Z...; qu'ainsi le maintien du blocage des comptes apparaît utile à la manifestation de la vérité ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, qui procèdent de son pouvoir souverain d'appréciation, au regard des éléments fournis par l'information et de l'état de la procédure, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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