Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 07/12/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 23/01477 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2LJ
Ordonnance (N° 21/02974)
rendue le 10 janvier 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune
APPELANT
Monsieur [D] [M]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Gautier Lacherie, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué, substitué à l'audience par Me Jean-Louis Capelle, avocat au barreau de Béthune.
INTIMÉS
Madame [L] [X] épouse [V]
née le 23 mai 1975 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand Henne, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/004102 du 17/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Monsieur [J] [V]
né le 08 février 1973 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Bertrand Henne, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/004100 du 17/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l'audience publique du 21 septembre 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 septembre 2023
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Par acte authentique du 14 mai 2012, M. [D] [M] a vendu à M. [J] [V] et à Mme [L] [X], son épouse, un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant 90 000 euros.
Le prix a été payé comptant à hauteur de 20 000 euros le jour de la vente, les acquéreurs s'obligeant à payer le reste, soit la somme de 70 000 euros, en 222 échéances mensuelles du 15 juin 2012 au 15 novembre 2030.
Faisant état de l'interruption de leurs règlements par les acquéreurs, M. [M] les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Béthune par acte du 11 octobre 2021 afin, principalement, de voir prononcer la résolution judiciaire de la vente et ordonner la restitution de l'immeuble.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge de la mise en état a déclaré ses prétentions irrecevables pour cause de prescription et l'a condamné aux dépens.
M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 31 août 2023, demande à la cour, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile et de l'article 2220 du code civil, de l'infirmer et, statuant à nouveau, de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par les intimés, déclarer ses demandes recevables, renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Béthune à l'effet qu'il soit statué au fond sur ses prétentions et condamner solidairement les intimés, outre aux dépens de l'incident de première instance et d'appel, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 17 mai 2023, les époux [V] demandent pour leur part à la cour, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de l'article 55 II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et des articles 2224 et suivants du code de procédure civile, de confirmer l'ordonnance et de condamner l'appelant aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 1654, quant à lui, dispose que si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.
Comme l'a rappelé le premier juge, un paiement échelonné tel que celui qui est prévu en l'espèce par l'acte de vente n'est qu'une modalité de paiement du prix, de sorte qu'en s'abstenant de payer un terme à son échéance, l'acheteur est défaillant dans son obligation de payer le prix au moment où il est exigible (Cour de cassation, assemblée plénière, 4 avril 2008, n° 17-14.523).
Il en résulte que c'est à la date de la première échéance impayée que le non paiement du prix envisagé par l'article 1654 précité est caractérisé et que cette date est le point de départ du délai de prescription pour agir en résolution de la vente sur le fondement de cet article, même si l'acheteur, comme en l'espèce, effectue encore quelques versements postérieurement.
La première échéance impayée au cas présent est, selon les parties, celle d'octobre ou celle de novembre 2014, de sorte qu'au 24 août 2020, date à laquelle M. [M] a déposé une demande d'aide juridictionnelle pour engager la présente action, la prescription était acquise.
L'argument de ce dernier selon lequel la résolution judiciaire d'un contrat suppose un manquement d'une certaine gravité, ce que ne constitue pas le seul défaut de paiement d'une échéance qui ne justifiait donc pas d'engager une procédure, est inopérant dès lors qu'il n'est pas sanctionné (par la prescription) pour n'avoir pas agi dès le premier incident de paiement, et que l'on conçoit qu'il ait donné aux acquéreurs qui ont par la suite effectué des versements une chance de régulariser leur situation, mais pour ne pas avoir agi dans le délai de cinq ans à compter du premier incident caractérisant le défaut de paiement du prix envisagé par l'article 1654.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme l'ordonnance entreprise,
déboute M. [D] [M] de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles,
le condamne aux dépens.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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