Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 28 DECEMBRE 2023
N° 2023 - 258
N° RG 23/06275 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QB7T
[L] [O]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN en date du 18 décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01968.
ENTRE :
Monsieur [L] [O]
né le 27 Septembre 1974 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Appelant
Comparant, assisté de Me Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue le 28 Décembre 2023, en audience publique, devant Jacques FOURNIE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Jacques FOURNIE, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN en date du 18 Décembre 2023,
Vu l'appel formé le 21 Décembre 2023 par Monsieur [L] [O] reçu au greffe de la cour le 21 Décembre 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 21 Décembre 2023 à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le Procureur général, à Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales et à l'ARS Occitanie les informant que l'audience sera tenue le 28 Décembre 2023 à 14H15.
Vu l'avis du ministère public en date du 26 décembre 2023,
Vu le procès verbal d'audience du 28 Décembre 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [O] a déclaré à l'audience : j'étais dans la rue et je me suis fait ramasser par la police mais je n'ai pas trop de souvenirs de ce qui s'est passé. Je ne me souviens pas d'une bagarre. Les médecins déclarent que je suis opposé aux soins alors que c'est entièrement faux. J'adhère entièrement aux soins et je suis prêt à prendre mon traitement. Je n'ai pas de déni de mes troubles psychiques, je suis parfaitement conscient de la problématique qui est la mienne et des soins nécessaires. Jamais je n'ai été à l'encontre des soins qu'on pouvait m'apporter. Cela fait 3 semaines que je suis soigné, je suis maintenant à même de sortir et de continuer les soins chez moi en étant suivi par le CMP de [Localité 5]. Avant d'être hospitalisé, je voulais un changement de traitement mais je n'avais pas conscience dans le psychiatre qui me suivait au CMP et je n'ai pas osé le lui dire, c'est pour ça que je ne suis pas allé au CMP pour l'injection retard. En même temps, la responsabilité dans la rupture de soins est partagée puisqu'eux non plus ne m'ont pas appelé.
L'avocat de Monsieur [L] [O] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée 5 moyens d'irrégularité :
- la notification tardive de la décision d'admission (admission le 8, notification le 13). Rien ne justifie ce retard ; en général, la notification de la décision se fait le jour même de l'admission.
- les certificats médicaux des 24 et 72 heures doivent être horodatés. M. [O] a été amené le 8 à 16 h 39 ; les certificats médicaux ne précisent pas leur heure.
- défaut de notification de l'arrêté modificatif. La signature de M. [O] n'apparaît pas sur le formulaire de notification.
- défaut de délégation de signature : il n'y a au dossier que la délégation de Mme [J] [N] qui a signé l'arrêté d'admission ; Mme [M] [T] a signé 2 autres arrêtés mais aucune délégation de signature la concernant ne se trouve au dossier.
- la décision a été notifiée le 8 ; or, M. [O] venait d'être hospitalisé et n'était pas en capacité d'exercer ses droits. La notification est donc nulle.
Sur le fond : M. [O] a rédigé lui-même sa déclaration d'appel, cela montre donc qu'il se porte bien. A l'audience, il est calme, parle posément et vous écoute. Il demande seulement à sortir pour suivre son traitement à son domicile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 21 Décembre 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN notifiée le 18 Décembre 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Sur la notification tardive de la décision d'admission
Si l'art L 32-11-3 du Code de la santé publique dispose : 'l'information de la personne atteinte de troubles mentaux de chaque décision, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et de chacune des décisions prononçant le maintien ou la modification des soins', il ressort toutefois du certificat médical du Dr [H] que l'intéressé, patient psychotique ayant arrêté son traitement, voyait son discernement aboli.
Il ressort ensuite du certificat médial des 24 heures établi par le Dr [W] que le patient est toujours somnolent.
Il ressort par ailleurs du certificat médical établi le 11 décembre 2023 par le Dr [C] que M. [O] est toujours somnolent et a une pensée mal organisée ainsi qu'un discours sans but précis, si bien que l'état du patient rendait impossible la notification de la décision d'admission et que celle-ci a donc été notifiée le plus rapidement possible d'une manière appropriée à l'état de santé de l'intéressé le 13 décembre 2023.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la violation des articles L 3211-2-1 et L 3211-2-2 du Code de la santé publique
S'il est fait grief d'une absence d'horodatage des certificats médicaux des 24 heures et 72 heures qui aurait rendu impossible de s'assurer de la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission, il ressort cependant du certificat médical du Dr [U] que le 22 décembre 2023, l'intéressé présentait toujours un discours paradoxal sous-tendu par la symptomatique délirante, qu'il présentait un déni total des troubles et une opposition aux soins justifiant encore à cette date la mesure de maintien en hospitalisation complète, ce dont il résulte que l'absence d'horodatage des certificats médicaux antérieurs n'était pas de nature à faire grief.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le défaut de notification de l'arrêté modificatif portant admission en soins psychiatriques
Il ressort de l'analyse de l'arrêté susvisé que celui-ci ne s'analyse pas en une décision de modification de la mesure de soins dès lors qu'il n'avait pour objet que de rectifier l'erreur matérielle portant sur le lieu de naissance de l'intéressé : [Localité 10] au lieu de [Localité 11], si bien que l'absence de notification de ce document ne caractérise pas l'existence d'un grief.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le défaut de délégation de signature
En l'espèce, l'arrêté modificatif rectifiant une erreur matérielle et la requête de saisine du Juge des libertés et de la détention ont été signés par Mme [M] [T] avec la mention ' Pour le préfet et par délégation - l'adjointe au directeur des sécurités', si bien que les mentions qui figurent sur cet acte administratif émanent bien de cette autorité, sauf à ce qu'il soit démontré le contraire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Ainsi, aucun grief n'étant rapporté, le moyen sera rejeté.
Sur la notification de la décision d'admission en soins psychiatriques
Il ressort du dossier que, si la notification de la décision à l'intéressé le 8 décembre n'avait pas lieu d'être, celle-ci lui a été à nouveau notifiée par la suite et le plus rapidement possible d'une manière appropriée à son état sur la base des avis médicaux.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
Il résulte pièces du dossier, et notamment des avis médicaux des Dr [C] et [U], que l'intéressé présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [L] [O],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, à Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales et à l'ARS Occitanie.
La greffière Le magistrat délégué
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