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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 24 novembre 2022. 2207346

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2207346

Date de décision :

24 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 18 et 23 mai 2022, Mme B A saisit le tribunal de la décision du 22 avril 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code dans sa partie relative aux contentieux sociaux: " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () /". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles.". 4. Mme A a adressé au tribunal au moyen de l'application informatique dédiée prévue à l'article R.414-1 du code de justice administrative, un ensemble de pièces dont la décision du 22 avril 2022 de la commission de médiation du département du Val-d'Oise rejetant son recours en vue d'une offre de logement social. Cette communication qui ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion ni d'aucun moyen ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé le 23 mai 2022 une demande de régularisation de sa requête mise à sa disposition au moyen de l'application informatique Télérecours dont elle a accusé lecture le jour même, à 17h11, et laquelle était accompagnée du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de celle-ci, l'informant de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision qu'elle entend contester méconnaissait son droit. Mme A s'est bornée à transmettre au tribunal le 23 mai 2022 via cette application informatique, une pièce complémentaire sans produire aucune écriture. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai d'un mois imparti à Mme A, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A Fait à Cergy, le 24 novembre 2022. La présidente de la 9ème chambre, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR AMPLIATION, LE GREFFIER

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