Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attend, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant au Maroc, a été débouté de sa demande de majoration de pension pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail ;
Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande énonce que l'intéressé a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'était ni présent ni représenté, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa contestation d'une décision en date du 11 octobre 2005 de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse concernant sa demande de majoration de pension pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail ;
AUX MOTIFS QUE la cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Belkacem X... d'un jugement rendu le 10 avril 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui l'a débouté de sa contestation d'une décision en date du 11 octobre 2005 de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) concernant une demande de majoration pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail ; que les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; que bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour dûment émargé en date du 8 décembre 2008 Belkacem X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que par observations simplement orales de son représentant la CNAV prend acte que l'appel n'est pas soutenu et conclut dans ces conditions à confirmation pure et simple ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours, Belkacem X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a cru devoir interjeter appel ; qu'ainsi la cour qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ;
ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou régulièrement convoquée ; que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... a seulement reçu par voie postale sa convocation à l'audience et n'était ni présent, ni représenté ; qu'en le déboutant de sa demande après avoir relevé que, résidant au Maroc, il n'était ni comparant, ni représenté, quand il résultait de la procédure que portée seulement à sa connaissance par voie postale, la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée, la cour d'appel a violé les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment