Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 JUIN 2023
N°2023/124
Rôle N° RG 19/15382 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7AC
SARL LEMO
C/
Société BBM ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus en date du 29 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018001111.
APPELANTE
SARL LEMO prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. BBM ET ASSOCIES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Françoise FILLIOUX, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, magistrat rapporteur
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023, après prorogation du délibéré
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
La SARL Lemo, constituée entre Mme [C] [H] [L] et M. [X] [H], a acquis en 1996 un fonds de commerce d'hôtel restaurant à [Localité 4].
En 2011 M. et Mme [H] ont acquis et rénové une villa à [Localité 3] à usage d'hôtel restaurant, qu'ils ont fait exploiter par la SARL Lemo à compter de l'année 2012, avec le projet de céder le fonds de [Localité 4], après une période de location-gérance.
La SARL Lemo a poursuivi l'exploitation directe et concomitante des deux établissements jusqu'en novembre 2013, l'hôtel de [Localité 4] étant ensuite exploité en location-gérance, le projet de cession n'ayant pas abouti.
La SAS BBM et associés était l'expert-comptable de la SARL Lemo depuis 1991.
Par acte du 22 février 2018, la SARL Lemo a fait assigner la SAS BBM et associés devant le tribunal de commerce de Fréjus aux fins d'entendre :
- dire et juger que la SAS BBM et associés a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard,
- condamner la SAS BBM à lui payer les sommes de 198810 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des fautes de gestion commises et de 57000 euros en réparation du préjudice correspondant à 6 mois de loyers de location gérance perdus du fait d'un manquement de la défenderesse à son devoir de conseil.
Par jugement du 29 juillet 2019, le tribunal de commerce de Fréjus a :
- jugé que la SARL Lemo ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un manquement de la SAS BBM et associés à ses obligations professionnelles,
- jugé que la SAS BBM et associés n'a commis aucune faute,
- débouté la SARL Lemo de ses demandes,
- condamné la SARL Lemo à verser à la SAS BBM et associés la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La SARL Lemo a interjeté appel de cette décision le 4 octobre 2019.
Par conclusions déposées et notifiées le 15 mars 2022 elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire et juger son action recevable, de débouter la SAS BBM et associés de toutes ses demandes et de :
- dire et juger que la SAS BBM et associés a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard,
- condamner la SAS BBM et associés à lui payer les sommes de 198810 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des fautes de gestion commises et de 57000 euros en réparation du préjudice correspondant à 6 mois de loyers de location gérance perdus du fait d'un manquement de la défenderesse à son devoir de conseil,
- condamner la SAS BBM et associés à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle sollicite subsidiairement la désignation d'un expert judiciaire en matière comptable pour reprendre les bilans établis par la société BBM et associés concernant la situation de la société Lemo pour les exercices 2011 à 2014.
Par conclusions déposées et notifiées le 23 mars 2023 la société BBM et associés demande à la cour de juger irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande tendant à la désignation d'un expert judiciaire, de confirmer le jugement entrepris et de condamner la SARL Lemo à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj.
La procédure a été clôturée le 28 mars 2023.
MOTIFS :
La SARL Lemo reproche à l'expert-comptable :
- d'avoir maintenu une comptabilité commune pour les deux établissements exploités, contrairement au souhait exprimé par sa cliente, et d'avoir commis des erreurs importantes sur le bilan de l'exercice 2011/2012, rectifiées sur le bilan 2012/2013,
- d'être responsable des difficultés rencontrées par la SARL Lemo pour récupérer la TVA sur les investissements réalisés sur la Villa de [Localité 3],
- d'avoir tardé à réduire les salaires des gérants, générant des charges importantes de cotisations au RSI,
- de lui avoir fait perdre un temps précieux dans le cadre de la location-gérance confiée à la société ABA, en établissant un prévisionnel l'encourageant à conserver ce locataire gérant alors que les redevances n'étaient pas payées.
Les époux [H], qui avaient acquis et rénové sur leurs fonds personnels l'établissement de [Localité 3], ont informé l'expert-comptable, notamment par mail du 10 septembre 2012, que cet établissement serait exploité par la SARL Lemo.
Les mails échangés entre les parties courant 2012 et 2013 font ressortir que les époux [H] étaient dans l'attente de la constitution, par M. [E] [O] et Mme [W] [O] [Y], d'une société avec laquelle la SARL Lemo devait régulariser un contrat de location-gérance du fonds de [Localité 4], et que la formalisation de ces actes juridiques a pris un retard important, lié à l'intervention d'avocats de part et d'autre.
La SARL Lemo a donc exploité directement, de manière provisoire, dans l'attente de la régularisation du contrat de location-gérance, deux établissements distincts, sans que l'expert-comptable ne puisse être tenu pour responsable des conséquences d'une décision de gestion des époux [H] ni du retard pris par les époux [O] dans la création de leur propre SARL et la signature du contrat.
Il ne peut par ailleurs être reproché à l'expert-comptable d'avoir établi une comptabilité unique pour une personne morale unique, d'autant que comme l'ont relevé les premiers juges, le détail des comptes permet d'identifier les postes afférents à chacun des établissements.
Concernant les corrections apportées a posteriori sur les comptes de l'exercice 2012, la SARL Lemo ne démontre pas que ces modifications ont pour origine une ou des fautes de l'expert-comptable dans le traitement des éléments transmis par les gérants plutôt qu'une insuffisance de précision ou de pertinence des pièces fournies.
Les échanges de mails, fournis, produits par l'appelante, font apparaître que l'expert-comptable a toujours répondu aux observations et interrogations formulées par les gérants, sollicité des informations complémentaires et effectué des modifications en fonction de ces échanges.
Concernant la récupération de la TVA sur les investissements réalisés sur la villa de [Localité 3], il ressort des mails adressés par les gérants les 10 septembre 2012, 23 octobre 2012 et 21 février 2013 que ces travaux ont été financés par les époux [H] à titre personnel et ont donné lieu à l'établissement de factures à leur nom.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la TVA ne pouvait être récupérée sur ces factures et que l'expert-comptable ne pouvait être tenu pour responsable des conséquences de ce choix.
S'agissant de la rémunération des gérants, les comptes annuels versés aux débats font apparaître que M. et Mme [H] ont prélevé chacun la somme de 30000 euros sur l'exercice du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2012 et la somme de 12500 euros sur l'exercice suivant.
Par mail du 10 septembre 2012, M. [H] faisait remarquer que pour un 'salaire' annuel de 29500 euros, les cotisations versées au RSI s'élevaient à 13317 euros et interrogeait l'expert-comptable sur le mode de calcul de cette charge qu'il estimait élevée.
Par mail du 12 octobre 2012, une salariée du cabinet BBM leur rappelait qu'ils n'avaient pas le statut de salariés, qu'ils prélevaient eux-même leur rémunération et réglaient ensuite le RSI.
Par mail du 18 février 2013, Mme [H] rappelait que la question du RSI avait déjà été évoquée en novembre.
Il apparaît ainsi que ce n'est qu'en fin d'exercice 2012 que les époux [H], s'émouvant du montant des cotisations RSI, ont souhaité diminuer le montant de leur rémunération, de sorte que c'est sans commettre de faute que l'expert-comptable n'a fait apparaître cette baisse que sur l'exercice suivant, les époux [H] ne justifiant pas avoir, de fait, mis en oeuvre cette réduction à une date antérieure ou effectué le remboursement d'un trop prélevé.
Enfin la SARL Lemo n'explique pas en quoi le fait pour l'expert-comptable d'avoir établi un prévisionnel, dont elle ne précise ni la date ni le contenu, serait constitutif d'une faute, en lien causal avec le défaut de paiement, par le locataire-gérant, de 6 mois de redevances au cours de l'année 2015.
Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la SARL Lemo ne rapporte pas la preuve de manquements fautifs imputables à l'expert-comptable, en lien causal avec les préjudices qu'elle allègue.
Les dispositions de l'article 563 du code de procédure civile permettent à une partie de présenter pour la première fois en cause d'appel à titre subsidiaire une demande d'expertise, s'agissant non pas de soumettre une nouvelle prétention mais de proposer une mesure d'instruction à des fins probatoires.
La demande est recevable mais sera rejetée, une telle mesure ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence de la SARL Lemo dans l'administration de la preuve.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, la SARL Lemo sera condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare la SARL Lemo recevable en sa demande subsidiaire aux fins d'expertise,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute la SARL Lemo de sa demande d'expertise,
Condamne la SARL Lemo à payer à la SAS BBM et associés la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne la SARL Lemo aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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