Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A... Mura, demeurant ... (Seine-et-Marne),
en cassation d'une décision rendue le 12 juillet 1990 par la Commission nationale technique, au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège est ... (19e),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, A..., conseillers, M. Choppin X... de Janvry, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., bénéficiaire d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail, fait grief à la décision confirmative attaquée (Commission nationale technique, 12 juillet 1990) d'avoir rejeté sa demande de majoration pour assistance d'une tierce personne, alors, selon le moyen, de première part, que, d'après l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale, les dispositions de la Commission nationale technique doivent mentionner la profession des parties ; qu'en l'espèce, la décision attaquée ne mentionne pas la profession qu'il exerçait ; que, dès lors, la Commission a violé ensemble les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et R. 143-33 du Code de la sécurité sociale ; alors, de deuxième part, que, selon l'article R. 143-33 du code précité, les décisions de la Commission doivent comporter des motifs ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de majoration de pension pour assistance d'une tierce personne, la Commission s'est référée à l'avis du médecin qualifié, aux documents du dossier ainsi qu'à l'ensemble des éléments d'appréciation visés aux articles L. 351-7 et R. 351-21 dudit code, sans procéder à la moindre analyse de ceux-ci ; qu'en se bornant à motiver sa décision par ces références, la Commission n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et R. 143-33 du Code de la sécurité sociale ;
alors, de troisième part, que, suivant l'article L. 355-1 de ce code, une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires d'une pension vieillesse pour inaptitude au travail lorsqu'ils remplissent, soit au moment de la liquidation de leurs droits, soit postérieurement, mais avant leur soixante-cinquième anniversaire, les conditions d'invalidité prévues au 38 de l'article L. 341-4 ; qu'en l'espèce, pour rejeter la prétention de M. Z... tendant à l'obtention d'une majoration de pension pour assistance d'une tierce personne, la Commission, qui s'est référée, selon ses énonciations, aux articles L. 351-7 et R. 351-2 du Code de la sécurité sociale, a recherché si le requérant était ou non en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé ; qu'en ne recherchant pas si, conformément au 38 de l'article L. 341-4, M. Z...,
qui était absolument incapable d'exercer sa profession, était, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, la Commission n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ; alors, de quatrième part, que M. Z... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il était dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; que dès lors, et en toute hypothèse, en se bornant à constater que M. Z... était apte à se déplacer, sans répondre aux conclusions qui démontraient que celui-ci était incapable d'effectuer la plupart des actes ordinaires de la vie, et en particulier de se nourrir, de se laver ou de prendre des médicaments, la Commission nationale technique a privé sa décision de motifs, violant ainsi les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et R. 143-33 précité ; Mais attendu, d'une part, que la mention de la profession de l'assuré n'est pas prescrite à peine de nullité, d'autre part, que la Commission nationale technique a déclaré se référer aux éléments d'appréciation visés aux articles L. 351-7 et R. 351-21 du Code de la sécurité sociale, ce qui implique qu'elle a eu égard à chacun d'eux ; qu'enfin ladite Commission, qui a aussi, contrairement aux énonciations du moyen, expressément visé l'article L. 355-1 et, par voie de conséquence, l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale auquel ce texte renvoie, a énoncé, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que l'intéressé n'était pas, pour l'exercice des actes ordinaires de la vie, dans un état de dépendance justifiant, au sens de la législation sur les assurances sociales, le recours à l'assistance d'un tiers ; que répondant, par là-même, aux conclusions invoquées, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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