Cour de cassation, 07 mars 1995. 93-10.917
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.917
Date de décision :
7 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 27 novembre 1992 par le premier président de la cour d'appel de Paris (1re chambre, section contestation d'honoraires), au profit de M. Dominique Z..., demeurant à Paris (16e), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, conseillers, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de Me de Nervo, avocat de M. Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 21 juillet 1994, M. de Nervo, avocat à cette cour, a déclaré, au nom de M. Y... se désister du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris le 27 novembre 1992, au profit de M. Z..., avocat ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ;
que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. Y... de son désistement du pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu de condamner M. Y... à verser une indemnité à M. Z... au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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