Cour de cassation, 18 juin 1991. 90-10.071
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.071
Date de décision :
18 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine Z..., veuve A..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, demeurant à Campagne-sur-Aude (Aude) Esperaza,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre-section A), au profit :
1°/ de M. Jacques Y..., domicilié ... Rio de Janeiro (Bresil),
2°/ de Mme X... Elisabeth, épouse Y..., domiciliée ... Rio de Janeiro (Bresil),
3°/ de la Société Via Assurances Iard Nord et Monde, dont le siège social est ... (9ème),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Cossa, avocat de Mme veuve A..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société Via Assurance Iard Nord et Monde, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ;
Attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que les travaux entrepris par M. A... pour le compte des époux Y... à l'effet d'aménager un bâtiment leur appartenant consistaient notamment en la réfection complète de la toiture, en l'ouverture de fenêtres et en l'exhaussement du niveau du premier étage par enlèvement d'un ancien plancher et création d'un nouveau plancher situé plus haut, les juges du second degré ont constaté qu'au cours de ces travaux était survenu l'événement litigieux, savoir l'effondrement de la quasi-totalité de la toiture provoqué par l'écroulement des murs sud et ouest ; qu'en en déduisant qu'un tel événement ne pouvait être qualifié d'accident au sens de l'article 1 des conditions générales du contrat d'assurance "responsabilté civile" souscrit par M. A... auprès de la compagnie d'assurances Via Assurances, dès lors que cette clause stipule que par accident il faut entendre tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime et à la chose endommagée, ils ont, sans encourir le premier grief, justifié leur décision de ce chef ;
Attendu, ensuite, s'agissant de la clause A 1 des "conventions particulières" invoquée par la deuxième branche du moyen, que cette clause limite la dérogation aux articles 3 A, 3 E et 4 I des conditions générales aux seuls dommages résultant d'un accident, d'un incendie, d'une explosion ou d'un dégât d'eau ; que l'origine accidentelle des dommages a été écartée par la cour d'appel ; qu'il n'est pas prétendu que ceux-ci résulteraient d'un incendie, d'une
explosion ou d'un dégât d'eau ; que ladite clause n'était donc pas applicable en l'espèce ;
Attendu, enfin, que, contrairement aux allégations du troisième grief, la cour d'appel ne s'est pas bornée à affirmer que M. A... ne pourrait avoir de responsabilité du fait du sinistre en dehors de toute obligation contractuelle ; qu'en effet elle a déduit cette affirmation de la constatation de l'existence d'un lien direct entre les travaux entrepris par M. A..., en execution du contrat qui le liait aux époux Y..., et ledit sinistre ; qu'elle a ainsi justifié sa décision, sans dénaturer la police d'assurance invoquée ;
D'où il suit qu'aucune des branches du moyen n'est fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme veuve A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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