Cour d'appel, 30 décembre 2003. 03/01065
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
03/01065
Date de décision :
30 décembre 2003
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DOSSIER N° 03/01065 ARRÊT DU 30 DÉCEMBRE 2003 COUR D'APPEL DE RENNES
3ème Chambre, Prononcé en Chambre du Conseil le
30 DÉCEMBRE 2003,
par la 3ème
Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel de RENNES, REQUÉRANT : EURL AQUACULTURE X... NE de SIREN : 351-387-691 Kernivilit - 56470 ST PHILIBERT Comparante en la personne de Mr X...
Y..., gérant ,assisté par Maître
ORAIN Y..., avocat au barreau de NANTES, substituant Maître
LESAGE , avocat au barreau de NANTES ET : AUTRES PARTIES : LA COMMUNE DE SAINT-PHILIBERT (PRISE EN LA PERSONNE
DE SON MAIRE), Mairie - 23, rue Georges Camenen - 56470
ST
PHILIBERT Partie intervenante, intimé, Non comparante représentée par Maître LUCAS Bruno, avocat au barreau de LORIENT, LA TRÉSORERIE PRINCIPALE D'AURAY, 7, rue Penher - 56400 AURAY Partie intervenante, intimé, Non comparante représenté par Maître GROULT Jean-René, avocat au barreau de LORIENT, EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré
:
:
Monsieur CHAUVIN, Conseillers
:
Madame Z...,
:
Madame Y..., Prononcé à l'audience du 30 DÉCEMBRE 2003 par Mr CHAUVIN, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale. MINISTÈRE PUBLIC
: représenté aux débats
par Madame
FIASELLA-LE BRAZ, Avocat Général et lors du prononcé de l'arrêt par Mr AVIGNON, Avocat Général
GREFFIER
: en présence de Madame A... lors des débats et de Mme
: EURL AQUACULTURE X..., le 18 Mars 2003 à titre principal sur les dispositions pénales et civiles DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience en Chambre du Conseil, le JEUDI 04 DÉCEMBRE 2003, le Président a constaté l'identité du requérant pris en la personne de son gérant, comparant assisté de Maître ORAIN Ont été entendus : MadameZ... en son rapport, Mr X... ayant sommairement indiqué les motifs de son appel et en son interrogatoire Maître LUCAS en saplaidoirie Maître GLOULT en sa plaidoirie Le Ministère Public en ses réquisitions Maître ORAIN en sa plaidoirie Le requérant ayant eu la parole en dernier
Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience en Chambre du Conseil du 30 DÉCEMBRE 2003 ;
Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu.
[* *] [* NATURE DE LA REQUÊTE : CONTESTATION DE LIQUIDATION D'ASTREINTE *] [* *] EN LA FORME
Considérant qu'en application des articles 702-1, 703 et 775-1 du code de procédure pénale, la requête est recevable ; AU FOND
Par jugement du 6 mai 1996, le Tribunal de LORIENT retenait la responsabilité pénale de Monsieur X... pour
:
- avoir effectué des travaux en méconnaissance des règles d'urbanisme, en ne respectant pas les termes du permis de construire qui lui avait été délivré et en réalisant divers autres travaux sans permis complémentaire (article L 421-1 du Code de l'Urbanisme)
;
- avoir enfreint le plan d'occupation des sols de Saint Philibert en implantant une activité de restauration et en aménageant un logement dans une zone affectée exclusivement aux activités conchylicoles
(article l60-1 du Code de l'Urbanisme)
;
- avoir ouvert au public un établissement de restauration sans les visites de contrôle prévues...et sans l'autorisation d'ouverture prévue à l'article R 123-4 du Code de la Construction et de l'Habitation.
Il condamnait en conséquence notamment Monsieur X... à supprimer cette activité de restauration dans les deux mois qui suivaient le caractère définitif du jugement à peine d'astreinte de 50 francs par jour de retard passé ce délai, ce en application de l'article L 480-4 du Code de l'Urbanisme auquel les articles L 421-1 et L 160-1 se réfèrent expressément.
Par jugement du 27 septembre 1999, Monsieur X... était débouté de sa demande tendant à faire constater l'absence de nécessité de faire liquider l'astreinte et il lui était indiqué que la mesure d'exécution forcée prendrait effet à partir du 7 septembre 1996.
Par jugement en date du 24 septembre 2001, sur requête du Parquet, l'astreinte était portée à 500 francs par jour et sur appel de Monsieur X..., la Cour confirmait cette décision par arrêt du 18 septembre 2002.
En exécution du jugement du 27 septembre 1999, la municipalité de Saint Philibert émettait un état de recouvrement des astreintes contre l'E.U.R.L. X... et la Trésorerie d'Auray signifiait à cette E U R L le 29 janvier 2001 un commandement de payer la somme de 57.680 francs, une saisie exécution intervenant le 6 février 2002.
Par assignation du 8 février 2001, l'E.U.R.L. faisait assigner devant le juge de l'Exécution de Lorient la Trésorerie aux fins d'obtenir l'annulation du commandement délivré contre elle, au motif principal et premier que la condamnation initiale visait Monsieur X... à titre personnel. Par décision du 23 octobre 2001, ce magistrat se déclarait incompétent et lui impartissait un délai de deux mois pour
saisir le Tribunal correctionnel, ce qu'elle faisait par acte du 18 décembre 2001.
Elle y demandait l'annulation , en vertu de l'article 710 du Code de Procédure Pénale, de l'état de recouvrement émis par la commune et par suite celle du commandement de payer délivré par la Trésorerie d'Auray.
Il était sursis à statuer sur cette demande par jugement du 17 juin 2002, en raison de l'appel interjeté contre le jugement du 24 septembre 2001 augmentant le taux de l'astreinte.
Monsieur X... déposait de nouvelles conclusions le 17 janvier 2003 et réitérait sa demande initiale, rappelant qu'aucune condamnation n'avait été prononcée contre l'E.U.R.L. AQUACULTURE X..., entité juridique différente de lui même et dont l'objet est la production de tous produits de la mer et à laquelle il avait transféré, le 1er
avril
1997, son activité de dégustation de palourdes dont il assurait à titre personnel la production depuis 1989, cette activité de dégustation étant possible pour l'E.U.R.L. de par la nature de son activité (conchyliculture).
Le Tribunal, estimant que la mesure d'astreinte ayant un caractère réel destiné à faire cesser un trouble illicite a vocation à s'appliquer à tous les bénéficiaires des travaux litigieux originaires ou successifs, et relevant la collusion entre Y...
X... et l'entreprise individuelle à responsabilité qu'il dirige a rejeté les moyens de l'E.U.R.L.
X...
Il a par ailleurs estimé irrecevable l'action dirigée contre le Trésorier Principal d'AURAY. Procédure devant la Cour
:
L'E.U.R.L. X... estime qu'aucune condamnation n'ayant été prononcée contre elle, elle ne peut être recherchée pour le paiement de l'astreinte
; à titre subsidiaire elle soutient que l'activité de dégustation qu'elle reconnaît pratiquer en marge de son exploitation
principale (aquaculture) est licite. Elle demande donc la réformation du jugement et la nullité de l'état de recouvrement des astreintes émis le 7 décembre 2000. A titre subsidiaire, et s' il était jugé qu'elle était bien redevable de cette astreinte, elle demande à ce que son montant en soit ramené à de plus justes proportions et qu'il tienne compte des périodes réelles de dégustation offerte sur les années considérées. Elle demande également la réformation du jugement en ce qu'elle a été condamnée à payer à la Trésorerie Principale d'Auray une indemnité de procédure et sollicite enfin paiement à son profit et par la municipalité de Saint Philibert d'une indemnité de 1.000 euros en vertu de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Monsieur le Trésorier Principal d'Auray rappelle que le titre de recettes émis par la municipalité étant formellement correct, il ne pouvait que le prendre en charge pour en assurer le recouvrement
; qu'en conséquence son attrait à la procédure est injustifié depuis l'origine. Il demande confirmation du jugement en ce qu'il a été mis hors de cause et sollicite 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La commune de Saint Philibert demande confirmation de la décision entreprise.
Le Ministère Public s'en rapporte. SUR CE
:
L'article L 480-7 du Code de l'Urbanisme permet le prononcé d'une astreinte pour assurer l'effectivité de la démolition ou de la mise en conformité. Cette astreinte, qui revêt le caractère d'une réparation civile, s'impose au seul bénéficiaire des travaux ou de l'utilisation irrégulière du sol à la date des faits.
Cette mesure de mise en conformité, mesure à caractère réel qui tend donc à faire cesser une situation illicite résultant d'une infraction et qui n'affranchit pas le bénéficiaire des travaux en cas de
transfert d'activité ou de propriété, ne s'impose donc qu'à Monsieur
X... personnellement, puisque il est le seul à avoir été recherché pour violation des dispositions légales.
En tentant d'obtenir le règlement par l'E.U.R.L. X... du montant de l'astreinte, au seul motif -selon l'état de recouvrement- qu'elle n'aurait pas
régularisé sa situation
, la municipalité de Saint PHILIBERT commet une erreur manifeste sur la personne de son débiteur, ce indépendamment de la collusion éventuelle évoquée par le Tribunal entre Monsieur X... personne physique et l'E.U.R.L. X...
: en effet celle-ci n'était pas, au moment de la constatation de l'infraction, bénéficiaire des travaux litigieux ou de l'occupation irrégulière du sol.
:
Déjà mise hors de cause par le jugement du 27 septembre 1999 au motif qu'elle n'était pas l'ordonnateur de la dépense, elle n'avait pas à être à nouveau appelée à la procédure dans le cadre du présent contentieux qui n'oppose que la municipalité à son débiteur prétendu. En l'assignant à nouveau dans le cadre de la présente instance, l'E.U.R.L. X... a délibérément ignoré la teneur de la décision antérieure et mis la Trésorerie dans l'obligation de se faire représenter pour faire valoir ses moyens de défense
; cette mise en cause abusive justifie l'octroi à la Trésorerie d'une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande pour frais irrépétibles présentée par l'E.U.R.L. X...
:
Aucune considération d'équité ne s'oppose à ce que l'appelante conserve la charge de ses frais. PAR CES MOTIFS :Vu les articles 710 et 711 du Code de Procédure Pénale LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en Chambre du Conseil et hors la présence du requérant, EN LA FORME
Déclare recevable la requête ; AU FOND
Infirme le jugement du 10 mars 2003
Dit que la municipalité de Saint PHILIBERT ne pouvait émettre de titre de recouvrement contre l'E.U.R.L. AQUACULTURE X...
Annule, avec toutes conséquences de droit, l'état de recouvrement des astreintes en date du 7 décembre 2000.
Condamne l'E.U.R.L. AQUACULTURE X... à payer à la Trésorerie d'Auray 1000 euros pour procédure abusive.
Rejette toute autre demande.
Dit que la présente décision sera signifiée aux parties par le Ministère Public à toutes les parties en la cause. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT Mme B...
Mr CHAUVIN,
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