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Cour de cassation, 18 octobre 1994. 93-40.562

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.562

Date de décision :

18 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Eliane X..., demeurant à Ouinville, Cany Barville (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1992 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Auberge de France, dont le siège est ... (Seine-Maritime), représentée par son gérant en exercice, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 13 juillet 1977 en qualité de serveuse par la société Auberge de France, a été licenciée pour faute grave le 16 mars 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur avait, pour licencier Mme X... sans préavis ni indemnité de licenciement, invoqué à son encontre un comportement envers les clients, l'exécution incorrecte de son travail et une haleine sentant l'alcool ; que, pour retenir à la charge de Mme X... l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a relevé qu'une consommation excessive de celle-ci, sur les lieux d'exercice de sa profession de serveuse, était attestée par des témoignages ; qu'en puisant ainsi le caractère gravement fautif du comportement de Mme X... dans des faits que comportaient certaines attestations, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, en toute hypothèse, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant le préavis ; qu'ainsi, l'employeur qui a sanctionné le comportement d'un salarié par un avertissement ne peut se prévaloir, plusieurs mois plus tard, comme d'une faute grave, de ce comportement qu'il a toléré, sans y puiser le motif du licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que, suite à un avertissement du 14 novembre 1990, l'employeur avait conservé Mme X... dans son emploi pour ne la licencier que plus de trois mois plus tard, sans préavis ni indemnité de licenciement ; qu'ainsi, le comportement de la salariée n'était pas tel qu'il rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en décidant, dès lors, que le comportement de Mme X... était constitutif d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que sans sortir des limites du litige, la cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait continué à faire un usage intempérant de l'alcool malgré deux avertissements successifs, a pu décider que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a énoncé qu'une faute grave était retenue à son encontre ; Qu'en statuant ainsi, alors que seule la faute lourde du salarié est privative de l'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement, a énoncé que l'entreprise employait moins de onze salariés, l'article L. 122-14-5 du Code du travail ne prévoyant d'indemnité qu'en cas de licenciement abusif ; Attendu, cependant, que le non-respect de la procédure légale de licenciement entraîne nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'importance ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ajouté aux textes une condition qu'ils ne prévoient pas et les a, par la suite, violés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 3 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Auberge de France, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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